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21/11/1990 | FRANCE | N°89-17659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 1990, 89-17659


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 5 et 6 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, que le divorce des époux X..., qui avaient fait suivre leur union civile d'un mariage célébré selon le rite mosaïque, ayant été prononcé à leurs torts partagés, Mme Y... a demandé à M. X... la délivrance du " gueth " luipermettant de se remarier religieusement ; que, n'ayant pas obtenu satisfaction, elle a saisi le Tribunal d'une demande tendant à la con

damnation de M. X... à lui délivrer le " gueth " sous astreinte et à lui vers...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 5 et 6 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, que le divorce des époux X..., qui avaient fait suivre leur union civile d'un mariage célébré selon le rite mosaïque, ayant été prononcé à leurs torts partagés, Mme Y... a demandé à M. X... la délivrance du " gueth " luipermettant de se remarier religieusement ; que, n'ayant pas obtenu satisfaction, elle a saisi le Tribunal d'une demande tendant à la condamnation de M. X... à lui délivrer le " gueth " sous astreinte et à lui verser des dommages-intérêts ;

Attendu que l'arrêt condamne M. X... à une astreinte d'un certain montant par jour de retard dans la délivrance du " gueth " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la délivrance du " gueth " constituait pour M. X... une simple faculté relevant de sa liberté de conscience et dont l'abus ne pouvait donner lieu qu'à dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la délivrance du " gueth " sous astreinte, l'arrêt rendu le 21 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-17659
Date de la décision : 21/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Effets - Remariage - Mariage religieux - Epoux de confession israélite - Lettre de répudiation - Délivrance par le mari - Délivrance sous astreinte (non)

ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Conditions - Délivrance d'un document - Délivrance constituant une simple faculté (non)

La délivrance du " gueth " constitue une simple faculté relevant de la liberté de conscience et dont l'abus ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts. Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui condamne un conjoint à une astreinte d'un certain montant par jour de retard dans la délivrance du " gueth ".


Références :

Code civil 1382
Loi 72-626 du 05 juillet 1972 art. 5, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1982-04-21 , Bulletin 1982, II, n° 62 (2), p. 44 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 1990, pourvoi n°89-17659, Bull. civ. 1990 II N° 239 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 239 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.17659
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