Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 5 et 6 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, que le divorce des époux X..., qui avaient fait suivre leur union civile d'un mariage célébré selon le rite mosaïque, ayant été prononcé à leurs torts partagés, Mme Y... a demandé à M. X... la délivrance du " gueth " luipermettant de se remarier religieusement ; que, n'ayant pas obtenu satisfaction, elle a saisi le Tribunal d'une demande tendant à la condamnation de M. X... à lui délivrer le " gueth " sous astreinte et à lui verser des dommages-intérêts ;
Attendu que l'arrêt condamne M. X... à une astreinte d'un certain montant par jour de retard dans la délivrance du " gueth " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la délivrance du " gueth " constituait pour M. X... une simple faculté relevant de sa liberté de conscience et dont l'abus ne pouvait donner lieu qu'à dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la délivrance du " gueth " sous astreinte, l'arrêt rendu le 21 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles