Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article R. 43-6 du Code de la route ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à une heure de grande affluence sur la deuxième voie d'une autoroute à quatre voies, à l'approche d'une bretelle de sortie, l'automobile de Mme A... heurta l'arrière de celle de Mme Y... Silva qui avait dû s'arrêter, celle qui la précédait, conduite par M. X..., s'étant immobilisée dans l'attente de pouvoir s'insérer dans la file des véhicules circulant sur la première voie ; que Mme A... fut blessée et les trois voitures furent endommagées ; que Mme A... et M. Z..., président du conseil général du Val-de-Marne, son employeur, assignèrent en réparation de leurs préjudices M. X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, Mme Y... Silva et la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; que la Caisse des dépôts et consignations est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour exclure l'indemnisation de Mme A... et de son employeur en retenant à l'encontre de cette conductrice une faute, cause exclusive de l'accident, l'arrêt énonce qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. X... et à Mme Y... Silva ;
Qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si M. X... s'était trouvé dans la nécessité absolue d'immobiliser son automobile sur la chaussée de l'autoroute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande dirigée contre M. X..., l'arrêt rendu le 28 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles