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21/11/1990 | FRANCE | N°89-15915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 1990, 89-15915


Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article R. 43-6 du Code de la route ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à une heure de grande affluence sur la deuxième voie d'une autoroute à quatre voies, à l'approche d'une bretelle de sortie, l'automobile de Mme A... heurta l'arrière de celle de Mme Y... Silva qui avait dû s'arrêter, celle qui la précédait, conduite par M. X..., s'étant immobilisée dans l'attente de pouvoir s'insérer dans la file des véhicules circulant sur la première voie ; que Mme A... fut blessée et

les trois voitures furent endommagées ; que Mme A... et M. Z..., président ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article R. 43-6 du Code de la route ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à une heure de grande affluence sur la deuxième voie d'une autoroute à quatre voies, à l'approche d'une bretelle de sortie, l'automobile de Mme A... heurta l'arrière de celle de Mme Y... Silva qui avait dû s'arrêter, celle qui la précédait, conduite par M. X..., s'étant immobilisée dans l'attente de pouvoir s'insérer dans la file des véhicules circulant sur la première voie ; que Mme A... fut blessée et les trois voitures furent endommagées ; que Mme A... et M. Z..., président du conseil général du Val-de-Marne, son employeur, assignèrent en réparation de leurs préjudices M. X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, Mme Y... Silva et la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; que la Caisse des dépôts et consignations est intervenue à l'instance ;

Attendu que, pour exclure l'indemnisation de Mme A... et de son employeur en retenant à l'encontre de cette conductrice une faute, cause exclusive de l'accident, l'arrêt énonce qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. X... et à Mme Y... Silva ;

Qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si M. X... s'était trouvé dans la nécessité absolue d'immobiliser son automobile sur la chaussée de l'autoroute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande dirigée contre M. X..., l'arrêt rendu le 28 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-15915
Date de la décision : 21/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Faute exclusive - Recherche nécessaire

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Exclusion - Faute exclusive - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour exclure l'indemnisation de la conductrice d'un véhicule ayant heurté, sur une autoroute, l'arrière d'une automobile qui avait dû s'arrêter derrière un premier véhicule immobilisé, énonce, retenant à l'encontre de cette conductrice une faute, cause exclusive de l'accident, qu'aucune faute ne peut être reprochée aux deux autres automobilistes, sans rechercher si le premier d'entre eux s'était trouvé dans la nécessité absolue d'immobiliser son automobile sur la chaussée.


Références :

Code de la route R43-6
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 1990, pourvoi n°89-15915, Bull. civ. 1990 II N° 237 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 237 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier, MM. Gauzes, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.15915
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