Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 411-69 et L. 411-74 du Code rural ;
Attendu que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; que les sommes indûment perçues à l'occasion d'un changement d'exploitant sont sujettes à répétition ;
Attendu que pour débouter les époux Y..., preneurs entrants d'une exploitation agricole, de leur demande tendant à la restitution d'une certaine somme, payée aux époux X..., preneurs sortants, au titre des engrais et fumiers, l'arrêt attaqué (Douai, 6 mars 1989) retient qu'il s'agit, non de cession de fumures et arrière-fumures, notion fictive, mais de fumiers et engrais épandus effectivement dans le cadre du cycle cultural annuel concernant la récolte suivante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une fois épandus les engrais et fumiers constituaient des fumures et arrière-fumures susceptibles d'indemnisation par le seul bailleur et dans le cadre des améliorations culturales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande en restitution de la somme de 90 000 francs, l'arrêt rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens