Sur le premier moyen :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ;
Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ;
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de veilleur de nuit le 1er octobre 1977 par la société Le Grand Hotel ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 16 mai 1981, son employeur lui reprochant d'avoir sciemment loué à plusieurs reprises une chambre dans l'hôtel à une personne qui se livrait à la prostitution ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités, la cour d'appel énonce que Mme X... a, plusieurs fois, loué des chambres de l'établissement à une prostituée pour l'exercice de son activité ; que ces faits constituent une faute grave privative de toute indemnité de rupture ;
Attendu cependant que poursuivie devant le juge répressif sous la prévention d'avoir accepté ou toléré qu'une ou plusieurs femmes se livrent à la prostitution dans l'hôtel qu'elle faisait fonctionner, Mme X... a été relaxée au motif que la réalité des faits n'était pas établie ; qu'en décidant néanmoins que la salariée avait commis ces faits, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée