Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1987), que Mme X... exerçait, depuis le 3 août 1978, les fonctions d'esthéticienne itinérante au service de la société Maria Galland, lorsqu'elle a été placée, en mai 1985, en congé de maternité ; qu'avant l'expiration de celui-ci, elle a demandé à son employeur de bénéficier, lors de la reprise prévue pour le 29 octobre 1985, d'un travail à mi-temps ; que l'employeur a proposé à Mme X... de travailler une semaine sur deux ; que, tout en reprenant son travail le 29 octobre 1985 à l'issue de son congé, la salariée a contesté la solution qui lui était imposée ; qu'elle a cessé toute activité le 4 décembre 1985 et a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, après avoir initialement indiqué à la salariée que ses fonctions n'étaient pas compatibles avec un travail à mi-temps, l'employeur lui a proposé oralement une formule de travail à mi-temps à raison d'un travail une semaine sur deux puis lui a confirmé par lettre du 29 octobre 1985 " notre proposition de travail à mi-temps, soit une semaine sur la route et une semaine de repos ", de sorte que dénature les termes clairs et précis de ce courrier, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui distingue artificiellement le principe de l'acceptation par l'employeur d'un travail à mi-temps, des modalités d'exécution acceptées par celui-ci ; qu'en outre, selon l'article L. 122-28-1 du Code du travail pendant la période de deux ans qui suit l'expiration du congé de maternité tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant a le droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-28-4, " de réduire la durée de travail à la moitié de celle qui est applicable à l'établissement ", que ce texte n'impose pas que la réduction du temps de travail soit réalisée sur une base quotidienne, de sorte que viole ledit texte, en y ajoutant, l'arrêt attaqué qui déclare que cette modalité de réduction doit être considérée comme implicitement posée par le législateur ; qu'enfin manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-28-1 et L. 122-28-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que l'acceptation par l'employeur d'un travail à mi-temps sur une base autre que celle de la réduction de l'activité quotidienne serait interdite par le premier de ces textes, sans rechercher si, puisque l'entreprise comportait moins de 100 salariés ainsi que constaté par la cour d'appel, l'employeur ne réunissait pas les conditions légales pour opposer un refus régulier à la demande de la salariée de travailler à mi-temps ; et alors, d'autre part, que l'imputabilité d'un licenciement à l'employeur n'implique pas nécessairement que ce licenciement soit dénué de cause réelle et sérieuse, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui déclare le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse aux motifs que la rupture était imputable à l'employeur, sans rechercher si la cause réelle et sérieuse du licenciement de l'intéressée ne
résultait pas de l'impossibilité, invoquée par la société exposante dans ses conclusions d'appel, de l'exercice des fonctions d'esthéticienne itinérante de l'intéressée sur la base du travail quotidien à mi-temps exigé par la salariée ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a relevé que si l'employeur, dès l'instant que l'entreprise comptait moins de 100 salariés, aurait pu, dans les conditions requises par l'article L. 122-28-4 du Code du travail, refuser à la salariée le bénéfice du mi-temps, il lui était interdit, après avoir accepté le principe du mi-temps, d'en assortir l'application de modalités incompatibles avec un tel travail ;
Attendu, en deuxième lieu, que si la réduction de la durée du travail, prévue par l'article L. 122-28-1 du Code du travail, doit être calculée par rapport à la durée hebdomadaire du travail, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a décidé à bon droit que l'offre de travailler une semaine sur deux ne répondait pas aux exigences du texte précité ;
Attendu, en troisième lieu, que l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-7 peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de le condamner à des dommages-intérêts au profit de la salariée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi