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21/11/1990 | FRANCE | N°88-40133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40133


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Tiberghien fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 9 octobre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au remboursement d'heures de délégation qu'elle estimait avoir indûment payées à son salarié, M. X..., représentant du personnel, alors, d'une part, que si les articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 434-1, alinéa 3, du Code du travail décident que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés immédiatement, ils n'ont pas pour objet de modifier les o

bligations fondamentales des parties et de dispenser le créancier du crédi...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Tiberghien fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 9 octobre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au remboursement d'heures de délégation qu'elle estimait avoir indûment payées à son salarié, M. X..., représentant du personnel, alors, d'une part, que si les articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 434-1, alinéa 3, du Code du travail décident que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés immédiatement, ils n'ont pas pour objet de modifier les obligations fondamentales des parties et de dispenser le créancier du crédit horaire de fournir au débiteur, en contrepartie du paiement reçu, la justification du fait que le temps payé a été utilisé à l'exercice des fonctions représentatives ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes qui ne constate pas que M. X... aurait justifié de l'utilisation des heures contestées par la société et qui se borne à énoncer, par un motif parfaitement hypothétique qu'elles " peuvent être des heures de récupération " dues à la fonction de représentation de M. X..., a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; alors, d'autre part, que le droit de l'employeur, prévu par les articles L. 412-20 et L. 434-1 du Code du travail, de contester a posteriori l'utilisation conforme du crédit horaire payé à l'échéance normale, implique qu'il puisse obtenir de la part du représentant du personnel des indications sur l'usage fait de ces heures ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a dispensé M. X... de fournir les justifications réclamées par l'employeur, et a en conséquence violé les textes susvisés, en rendant impossible toute contestation de l'usage des heures litigieuses ; alors enfin que la société avait fait valoir que, sous le couvert fallacieux d'absences de délégation, M. X... avait pris le parti systématique de s'octroyer en fin de chaque semaine un jour supplémentaire de repos, et que l'intéressé n'avait fourni aucune explication sur la nature de ses activités, que le conseil de prud'hommes qui n'a pas envisagé le point de savoir si l'employeur n'avait pas ainsi fourni une contribution suffisante à la preuve a, de ce chef encore, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 414-20 et L. 434-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel ; que si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leurs heures de délégation, ce dernier conserve la charge d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ces heures avec l'objet du mandat représentatif ; qu'il s'ensuit que l'employeur qui saisit les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées doit avoir préalablement demandé à l'intéressé, fût-ce par voie judiciaire, l'indication de leur utilisation ;

Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir dans son jugement que l'employeur n'avait à aucun moment demandé au salarié d'indiquer l'utilisation des heures litigieuses, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40133
Date de la décision : 21/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Justification de l'activité par le salarié

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Activité conforme aux fonctions de représentants du personnel

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Condition

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Activité étrangère aux fonctions de représentants du personnel - Preuve - Charge

L'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel. Si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, ce dernier conserve la charge d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif. Il s'ensuit que l'employeur, qui saisit les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées, doit avoir demandé à l'intéressé, fût-ce par voie judiciaire, l'indication de leur utilisation (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tourcoing, 09 octobre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-05-02 , Bulletin 1989, V, n° 320, p. 194 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1990, pourvoi n°88-40133, Bull. civ. 1990 V N° 585 p. 353
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 585 p. 353

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy (arrêt n° 1), M. Graziani (arrêt n° 2)
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet (arrêt n° 1), M. Leconte (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 1), la SCP Célice et Blancpain (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.40133
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