La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1990 | FRANCE | N°87-45450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-45450


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 8 octobre 1987), que M. X..., employé par la société à responsabilité limitée Perrin-Pichon en qualité de chauffeur routier depuis le 1er décembre 1980, a été licencié pour inaptitude partielle le 30 septembre 1984 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la visite médicale d'embauche de M. X... n'ayant pas fait apparaître que l'intéressé était inapte à so

ulever des charges de 55 kg, l'inaptitude constatée en cours de contrat justifiait un ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 8 octobre 1987), que M. X..., employé par la société à responsabilité limitée Perrin-Pichon en qualité de chauffeur routier depuis le 1er décembre 1980, a été licencié pour inaptitude partielle le 30 septembre 1984 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la visite médicale d'embauche de M. X... n'ayant pas fait apparaître que l'intéressé était inapte à soulever des charges de 55 kg, l'inaptitude constatée en cours de contrat justifiait un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, peu important que lors de l'embauche, le médecin du travail n'ait pas expressément déclaré le salarié apte à soulever des charges de 55 kg ; qu'ainsi, les articles L. 122-14-3 L. 122-14-4 et R. 233-1 du Code du travail ont été violés ; alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché, comme il lui était demandé, si le médecin du travail, ayant été informé, lors de la visite d'embauche, des caractéristiques de l'emploi de M. X..., son avis aux termes duquel le salarié était apte à l'exercice de sa profession n'emportait pas, implicitement mais nécessairement, déclaration d'aptitude à la manutention de charges de 55 kg, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et R. 233-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant souverainement constaté que M. X... n'avait pas été soumis à l'examen prévu par l'article R. 233-1 du Code du travail dès l'embauche, en a déduit à bon droit que l'employeur, à qui il appartenait de provoquer la vérification spéciale d'aptitude physique du salarié nécessitée par les particularités du poste qu'il lui destinait, ne pouvait se prévaloir d'une inaptitude partielle pour justifier le licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45450
Date de la décision : 21/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes - Poste nécessitant un examen médical dès l'embauche - Défaut d'examen médical - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Visite médicale spéciale - Port de charges supérieures à cinquante-cinq kg - Défaut - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Inaptitude à tenir certains postes - Poste nécessitant un examen médical dès l'embauche - Défaut d'examen médical - Portée

Il appartient à l'employeur de provoquer la vérification spéciale d'aptitude physique du salarié à porter habituellement des charges supérieures à 55 kg, prévue par l'article R. 233-1 du Code du travail. Faute d'avoir fait procéder à cet examen lors de l'embauche, il ne peut, par la suite, se prévaloir d'une inaptitude partielle pour justifier le licenciement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1990, pourvoi n°87-45450, Bull. civ. 1990 V N° 572 p. 346
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 572 p. 346

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.45450
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award