Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 8 octobre 1987), que M. X..., employé par la société à responsabilité limitée Perrin-Pichon en qualité de chauffeur routier depuis le 1er décembre 1980, a été licencié pour inaptitude partielle le 30 septembre 1984 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la visite médicale d'embauche de M. X... n'ayant pas fait apparaître que l'intéressé était inapte à soulever des charges de 55 kg, l'inaptitude constatée en cours de contrat justifiait un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, peu important que lors de l'embauche, le médecin du travail n'ait pas expressément déclaré le salarié apte à soulever des charges de 55 kg ; qu'ainsi, les articles L. 122-14-3 L. 122-14-4 et R. 233-1 du Code du travail ont été violés ; alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché, comme il lui était demandé, si le médecin du travail, ayant été informé, lors de la visite d'embauche, des caractéristiques de l'emploi de M. X..., son avis aux termes duquel le salarié était apte à l'exercice de sa profession n'emportait pas, implicitement mais nécessairement, déclaration d'aptitude à la manutention de charges de 55 kg, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et R. 233-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant souverainement constaté que M. X... n'avait pas été soumis à l'examen prévu par l'article R. 233-1 du Code du travail dès l'embauche, en a déduit à bon droit que l'employeur, à qui il appartenait de provoquer la vérification spéciale d'aptitude physique du salarié nécessitée par les particularités du poste qu'il lui destinait, ne pouvait se prévaloir d'une inaptitude partielle pour justifier le licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi