Sur le premier moyen :
Attendu qu'ayant payé à Mme X..., délégué du personnel et délégué syndical, des heures de délégation pour les mois de novembre et décembre 1985 et de janvier et février 1986, l'association APEI du Bois-Mesnuls lui a demandé de justifier de l'utilisation faite desdites heures ; qu'à la suite du refus de la salariée, l'association a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir ces justifications, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive et, à défaut de justifications, en vue d'obtenir le remboursement des sommes versées ;
Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poissy, 25 novembre 1986) de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement des sommes versées à Mme X... au titre des heures de délégation précitées, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts et de paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, si les articles L. 412-20, alinéa 5, L. 424, alinéa 2, et L. 434-1, alinéa 3, du Code du travail imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux et aux représentants élus du personnel, temps considéré de plein droit comme temps de travail, ces textes ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés ; qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir relevé que l'intéressée avait refusé de fournir la moindre explication à cet égard, et alors qu'il ne pouvait la dispenser de s'expliquer, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel ; que si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser à la demande de l'employeur les activités exercées pendant leur temps de délégation, ce dernier conserve la charge d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; qu'il s'ensuit que l'employeur, qui saisit les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées, doit avoir demandé à l'intéressé, fût-ce par voie judiciaire, l'indication de leur utilisation ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté qu'il n'en avait pas été ainsi en l'espèce, la décision attaquée est légalement justifiée ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi