Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Louis Dreyfus (la banque), a assigné M. X... en paiement du montant d'un billet à ordre qu'elle avait pris à l'escompte ; que dans une correspondance antérieure à l'échéance, et dans ses conclusions de première instance, ainsi que d'appel, M. X... a dénié que la signature portée sur cet effet fût la sienne ;
Attendu que pour rejeter cette exception, la cour d'appel a retenu que M. X... n'a pas contesté sa signature lors de la sommation précédant l'établissement du protêt, n'invoquant alors que l'absence de contrepartie à son engagement, et a estimé que la souscription par lui d'une commande régulière s'était accompagnée de la signature du billet à ordre ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, l'arrêt n'a pas fait apparaître que M. X... ait souscrit l'effet litigieux ; que, dès lors, la cour d'appel, en refusant de procéder à l'examen d'écriture qui lui était demandé, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens