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20/11/1990 | FRANCE | N°89-18661

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 1990, 89-18661


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Louis Dreyfus (la banque), a assigné M. X... en paiement du montant d'un billet à ordre qu'elle avait pris à l'escompte ; que dans une

correspondance antérieure à l'échéance, et dans ses conclusions de première insta...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Louis Dreyfus (la banque), a assigné M. X... en paiement du montant d'un billet à ordre qu'elle avait pris à l'escompte ; que dans une correspondance antérieure à l'échéance, et dans ses conclusions de première instance, ainsi que d'appel, M. X... a dénié que la signature portée sur cet effet fût la sienne ;

Attendu que pour rejeter cette exception, la cour d'appel a retenu que M. X... n'a pas contesté sa signature lors de la sommation précédant l'établissement du protêt, n'invoquant alors que l'absence de contrepartie à son engagement, et a estimé que la souscription par lui d'une commande régulière s'était accompagnée de la signature du billet à ordre ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, l'arrêt n'a pas fait apparaître que M. X... ait souscrit l'effet litigieux ; que, dès lors, la cour d'appel, en refusant de procéder à l'examen d'écriture qui lui était demandé, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18661
Date de la décision : 20/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Ecrits produits en cours d'instance - Ecrit argué de faux - Examen par le juge - Nécessité

VERIFICATION D'ECRITURES - Dénégation d'écriture - Ecrit produit en cours d'instance - Examen par le juge - Nécessité

Il résulte des articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile que dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte.


Références :

Code civil 1324
Nouveau Code de procédure civile 287, 288

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 novembre 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1988-03-15 , Bulletin 1988, I, n° 79, p. 51 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 1990, pourvoi n°89-18661, Bull. civ. 1990 IV N° 292 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 292 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :M. Jacoupy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.18661
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