Donne défaut contre les époux X... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'assemblée générale du 15 novembre 1980 de la société civile coopérative Amis nature (la coopérative) a décidé d'affecter à ses membres la somme de 89 000 francs disponible ; que les époux X... qui avaient reçu la somme de 49 467,74 francs, l'ont prêtée à la coopérative pour une durée de 25 ans, moyennant un intérêt fixé à 9 % ; qu'après la décision de l'assemblée générale du 20 novembre 1982 de supprimer l'allocation de l'intérêt ainsi fixé, les époux X... ont accepté par acte du 26 mars 1984 d'affecter le montant de leur prêt à un compte courant rémunéré ; qu'ils ont assigné la coopérative en paiement du solde créditeur ; que la cour d'appel a accueilli cette demande en écartant celle de la coopérative tendant à l'annulation de la délibération du 15 novembre 1980 comme contraire aux statuts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1844-14 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter le moyen tiré de la nullité de la décision du 15 novembre 1980 précitée, l'arrêt énonce que l'action en était prescrite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si l'action en nullité d'une délibération d'une assemblée générale prise en violation des statuts de la société est soumise à la prescription triennale instituée par l'article 1844-14 du Code civil, l'exception de nullité est perpétuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz