Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce par la Société française de panification moderne (la société) à l'union de coopérative agricole Champagne-Picardie farine (la coopérative) intervenue pour compter du 1er février 1985, il a été stipulé que l'acquéreur s'engageait à " acquitter à compter de l'entrée en jouissance les contributions, impôts, taxes, impositions locales perçues au titre de la taxe professionnelle et autres charges quelconques de toute nature auxquels les éléments vendus sont et pourront être assujettis, le tout de manière que le vendeur ne puisse être inquiété ni recherché à ce sujet " ;
Attendu que, pour condamner la coopérative à rembourser à la société prorata temporis les 11/12e de l'imposition en sa qualité d'exploitante du fonds au 1er janvier de l'année considérée, l'arrêt énonce que tel est le sens de la clause litigieuse, " puisque l'acquéreur doit supporter à partir du 1er février 1985 la taxe professionnelle " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la taxe professionnelle est due, pour chaque année entière, par les personnes physiques ou morales qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, exercent l'activité professionnelle dans le fonds de commerce et que, si les parties pouvaient convenir d'un partage prorata temporis des impositions de l'année de l'acquisition, un tel partage ne résultait pas de la clause litigieuse, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile