La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1990 | FRANCE | N°89-14644

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 1990, 89-14644


Donne défaut contre Mme X... ;.

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 1351 du Code civil et 482 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le syndic de la liquidation des biens de la société Sobatra méditerranée (société Sobatra) a assigné la Société générale (la banque) en responsabilité, au motif qu'elle

aurait maintenu artificiellement le crédit de la société Sobatra pendant plusieurs années ;
...

Donne défaut contre Mme X... ;.

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 1351 du Code civil et 482 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le syndic de la liquidation des biens de la société Sobatra méditerranée (société Sobatra) a assigné la Société générale (la banque) en responsabilité, au motif qu'elle aurait maintenu artificiellement le crédit de la société Sobatra pendant plusieurs années ;

Attendu que pour exclure la responsabilité de la banque du fait de l'un de ses préposés, qui se serait immiscé dans l'activité de la société Sobatra, et pour son manque de surveillance vis-à-vis de celui-ci, la cour d'appel s'est référée à un précédent arrêt rendu par elle-même, en retenant qu'il " avait jugé qu'il n'était pas prouvé que la direction générale de la banque ait été informée et, à plus forte raison, ait donné son autorisation à l'activité " externe de son préposé ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que son précédent arrêt n'avait, dans son dispositif, statué sur aucun des moyens invoqués au soutien de l'action en responsabilité, se bornant à ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-14644
Date de la décision : 20/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision d'avant dire droit - Mesure d'instruction - Dispositif se bornant à l'ordonner

MESURES D'INSTRUCTION - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Chose jugée (non)

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Chose jugée (non)

Un jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; viole en conséquence les articles 1351 du Code civil et 482 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, pour exclure la responsabilité d'une banque du fait de l'un de ses préposés qui se serait immiscé dans l'activité d'une société et pour son manque de surveillance vis-à-vis de celui-ci, se réfère à un précédent arrêt rendu par elle-même en retenant " qu'il avait jugé qu'il n'était pas prouvé que la direction générale de la banque ait été informée et à plus forte raison ait donné son autorisation à l'activité externe de son préposé " alors que le précédent arrêt n'avait, dans son dispositif, statué sur aucun des moyens invoqués au soutien de l'action en responsabilité bancaire se bornant à ordonner une mesure d'instruction.


Références :

Code civil 1351
Nouveau Code de procédure civile 482

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-06-15 , Bulletin 1983, II, n° 125 (2), p. 87 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 1990, pourvoi n°89-14644, Bull. civ. 1990 IV N° 284 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 284 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.14644
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award