Donne défaut contre Mme X... ;.
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 1351 du Code civil et 482 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le syndic de la liquidation des biens de la société Sobatra méditerranée (société Sobatra) a assigné la Société générale (la banque) en responsabilité, au motif qu'elle aurait maintenu artificiellement le crédit de la société Sobatra pendant plusieurs années ;
Attendu que pour exclure la responsabilité de la banque du fait de l'un de ses préposés, qui se serait immiscé dans l'activité de la société Sobatra, et pour son manque de surveillance vis-à-vis de celui-ci, la cour d'appel s'est référée à un précédent arrêt rendu par elle-même, en retenant qu'il " avait jugé qu'il n'était pas prouvé que la direction générale de la banque ait été informée et, à plus forte raison, ait donné son autorisation à l'activité " externe de son préposé ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que son précédent arrêt n'avait, dans son dispositif, statué sur aucun des moyens invoqués au soutien de l'action en responsabilité, se bornant à ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles