Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., française née le 10 décembre 1966, a, par acte du 20 novembre 1986, saisi le tribunal de première instance de Casablanca d'une action en recherche de paternité naturelle dirigée contre José et Pedro X..., pris en leur qualité d'héritiers de José X... ; qu'elle a assigné à nouveau en recherche de paternité naturelle, ces personnes ainsi que Mmes Maria-Josepha et Maria-Cruz X..., prises en la même qualité, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, par acte du 8 décembre 1986 ; que le 10 juin suivant, elle a présenté devant la juridiction marocaine une requête en désistement d'instance ; que, le 24 septembre 1987, le tribunal de Casablanca a rejeté cette requête et invité Mme Y... à conclure au fond, ce qu'elle a refusé de faire ; que la même juridiction a alors déclaré irrecevable la demande de Mme Y... et a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts par un jugement du 7 avril 1988 dont les consorts X... ont relevé appel le 22 avril suivant ; qu'entre temps, le tribunal de Nanterre avait constaté la litispendance invoquée par les consorts X... et s'était dessaisi au profit des juges marocains ; que la cour d'appel de Versailles, statuant sur contredit, a, par arrêt du 20 décembre 1988, rejeté l'exception de litispendance et a dit que le tribunal de grande instance de Nanterre était compétent ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, d'une part, qu'en appliquant d'office les dispositions des articles 14 et 15 du Code civil et en examinant, sans y avoir été invité par les parties, si Mme Y... avait, ou non, renoncé au bénéfice de ces dispositions, la cour d'appel aurait excédé les limites du litige ; alors, d'autre part, qu'en procédant à cette recherche sans rouvrir les débats, elle aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, qu'en suppléant la défaillance de Mme Y..., à laquelle il incombait de prouver qu'elle n'avait pas renoncé au privilège de juridiction établi par les articles 14 et 15 précités, la juridiction du second degré aurait violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que Mme Y... s'est expressément prévalue de sa qualité de Française et a fait état du droit qu'elle avait de saisir son juge naturel, les consorts X... soutenant pour leur part, dans leurs observations en réplique que leur adversaire avait renoncé au privilège de l'article 14 du Code civil ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas relevé d'office le moyen pris du privilège de juridiction institué par ce texte ; qu'en conséquence elle n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer à ce sujet ;
Attendu, d'autre part, que Mme Y... a fait valoir dans le contredit qu'elle avait saisi le tribunal de Casablanca en raison de l'urgence s'attachant à l'introduction de l'action en recherche de paternité naturelle avant l'expiration du délai prévu par la loi française ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses diverses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi