La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1990 | FRANCE | N°87-19564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 1990, 87-19564


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions prévues par la loi ;

Attendu que M. Bertrand X... et dix-huit autres agriculteurs, dont les noms figurent ci-dessus (consorts X...), qui avaient constaté en 1977 la destruction de leurs récoltes de haricots par un produit herbicide, dit " Stomp ", distribué par les sociétés Cyanamid France et Quinoléine, ont, ap

rès expertise, assigné ces sociétés en responsabilité et en réparation de leurs p...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions prévues par la loi ;

Attendu que M. Bertrand X... et dix-huit autres agriculteurs, dont les noms figurent ci-dessus (consorts X...), qui avaient constaté en 1977 la destruction de leurs récoltes de haricots par un produit herbicide, dit " Stomp ", distribué par les sociétés Cyanamid France et Quinoléine, ont, après expertise, assigné ces sociétés en responsabilité et en réparation de leurs préjudices ; que la société Cyanamid Italia, fabricant de ce produit, a été appelée en garantie ;

Attendu que, pour condamner les trois sociétés in solidum à supporter tous les dommages subis par les consorts X... et résultant de vices cachés de la chose vendue, l'arrêt attaqué énonce que les agriculteurs en cause sont fondés à réclamer, d'une part, la réparation intégrale de la perte de leurs récoltes, telle qu'elle a été chiffrée par l'expert en 1977, mais réévaluée au jour de la décision en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation, ce qui représente une majoration de 125 % depuis 1977, et, d'autre part, la réparation de la privation du gain de leurs récoltes correspondant à l'intérêt des sommes chiffrées par l'expert, soit une majoration de 84 % du principal de leurs créances depuis 1977 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la perte faite par les agriculteurs était, sauf justification d'un préjudice supplémentaire, de la valeur de la récolte à l'époque où elle a été perdue, valeur qui aurait dû augmenter leur patrimoine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19564
Date de la décision : 20/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Portée

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Réparation intégrale de la perte faite - Indexation - Dommages-intérêts correspondant à la perte de gains (non)

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Evaluation du préjudice - Montant - Agriculteur - Perte de récoltes - Valeur à l'époque de la perte - Cumul de la réparation intégrale de cette perte réévaluée au jour de la décision et de celle de la privation de gain correspondant à l'intérêt des sommes chiffrées par expert (non)

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Evaluation du préjudice - Montant - Indexation - Portée

INDEXATION - Indexation judiciaire - Responsabilité contractuelle - Dommage - Réparation - Indemnité allouée - Réparation intégrale de la perte faite - Indexation - Intérêts de la somme allouée - Réparation de la privation de gains - Cumul (non)

Selon l'article 1149 du Code civil, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions prévues par la loi. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare des agriculteurs, dont la récolte a été détruite, fondés à réclamer, d'une part, la réparation intégrale de la perte de leurs récoltes, réévaluée au jour de la décision en fonction de la variation des prix à la consommation et, d'autre part, la réparation de la privation du gain de leurs récoltes, correspondant à l'intérêt des sommes chiffrées par l'expert.


Références :

Code civil 1149

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1954-02-16 , Bulletin 1954, III, n° 56, p. 41 (rejet) ; Chambre civile 3, 1978-04-05 , Bulletin 1978, III, n° 155 (2), p. 122 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 1990, pourvoi n°87-19564, Bull. civ. 1990 I N° 258 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 258 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zennaro
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19564
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award