CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 1990 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Nièvre pour tentative d'évasion avec violences, complicité de port d'arme de la 1re catégorie, faux en écriture privée et usage, délits connexes aux crimes de tentatives d'homicides volontaires reprochés à Y...
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le dossier de procédure ne comporte pas d'exemplaire du mémoire déposé le 28 mai 1990 dans l'intérêt de X... par Me Guillin ; que, par suite, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler si l'arrêt attaqué a répondu aux chefs essentiels de ces conclusions " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le dossier de procédure transmis à la Cour de Cassation ne comporte ni la lettre recommandée que le procureur général aurait adressée à chacune des parties et à leur conseil pour les avertir de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, ni les réquisitions du Parquet général qui devaient se trouver dans ce dossier ; que, par suite, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que ladite lettre recommandée a été envoyée, qu'elle l'a été dans le délai minimum de 5 jours, et que le dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation contenait les réquisitions du ministère public ; que, par suite, la cassation est encourue " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'entier dossier de la procédure a été régulièrement déposé au greffe criminel de cette Cour, à l'occasion tant du présent pourvoi que de ceux formés contre la même décision par Philippe Y... et Gérard Z..., coïnculpés de X..., et sur lesquels il a été statué par arrêt de la chambre criminelle en date du 22 août 1990 ; que dès lors le moyen manque en fait et doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'avocat de l'accusé X..., malgré sa demande, n'a pas été entendu en ses observations sommaires " ;
Attendu que l'inculpé ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir entendu son conseil en ses observations sommaires, dès lors que, si celui-ci a bien déposé un mémoire la veille de l'audience, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'il se soit personnellement présenté devant la chambre d'accusation le jour des débats ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si, par application des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, l'arrêt de mise en accusation décerne ordonnance de prise de corps contre l'accusé, celle-ci ne peut concerner que le ou les crimes, objet du renvoi devant la cour d'assises ;
Attendu que ces dispositions ne sont pas applicables au prévenu qui n'est renvoyé devant la cour d'assises qu'à raison d'un délit connexe au fait qualifié crime, retenu à la charge d'un coïnculpé ;
Que dès lors, en ordonnant la prise de corps de X..., l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges du 29 mai 1990, mais seulement en ce qu'il ordonne la prise de corps de X..., toutes autres dispositions dudit arrêt restant expressément maintenues,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.