Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la SARL Société d'exploitation des établissements Sanson, devenue par la suite Silmer, qui avait succédé en 1982 à la société anonyme Sanson, mise en règlement judiciaire, s'est vue réclamer, par mises en demeure délivrées en mars 1984, un rappel sur les cotisations d'accidents du travail afférentes aux exercices 1982 et 1983 ;
Attendu que la société Silmer fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 1988) d'avoir dit que les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale étaient incompétentes pour connaître du litige consécutif à la délivrance de ces mises en demeure et de l'avoir déboutée de son recours, alors, d'une part, que sa contestation du droit de l'URSSAF de recouvrer rétroactivement pour les années 1982 et 1983 des redressements de cotisation opérés à la suite de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie des taux de cotisation dits définitifs pour ces mêmes années ne portait nullement sur les décisions par lesquelles cette caisse avait notifié les taux de cotisation mais était relative à l'accomplissement par l'URSSAF de sa mission légale de recouvrement et relevait de ce fait du contentieux général de la Sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que la société Sanson était irrecevable à contester devant le tribunal des affaires de sécurité sociale les taux de cotisation notifiés le 4 octobre 1983 par la caisse régionale d'assurance maladie, la cour d'appel a dénaturé les termes de la contestation instaurée par la société, laquelle, sans discuter ces taux, déniait à l'URSSAF le droit de mettre en recouvrement, au titre des années 1982 et 1983, des redressements calculés sur leur base ; alors, en outre, qu'en vertu du principe de fixation annuelle du taux de cotisation accidents du travail, posé par l'article L.132 du Code de la sécurité sociale (ancien), le taux notifié par la caisse régionale n'a d'effet que pour l'année au cours de laquelle il a été notifié, qu'en mettant en recouvrement, au titre de l'année 1982, un redressement opéré sur la base d'un taux modifié par la caisse régionale le 4 octobre 1983, la cour d'appel a violé ledit article ; et alors, enfin, qu'en dehors du cas où la continuité de l'entreprise aurait été dissimulée par des renseignements erronés ou insuffisants, donnés par le nouvel exploitant, la signification ou l'admission d'un nouveau taux de cotisation par l'URSSAF fait obstacle à ce que cette dernière fasse porter un effet rétroactif à la décision ultérieure par laquelle la caisse régionale augmente le taux, que la cour d'appel, en admettant que l'URSSAF, qui avait fait figurer un taux de 13,60 % sur les bordereaux de cotisation afférents aux années 1982 et 1983, mette en recouvrement, pour cette même période, les redressements opérés sur la base des taux de 37,50 % et 34,50 % notifiés par la caisse, sans relever l'existence d'une telle dissimulation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.132 susvisé ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que les cotisations primitivement réclamées avaient été calculées sur la base du taux prévu pour les établissements nouvellement créés, précision ayant été donnée à la société que ce taux n'était appliqué qu'à titre provisoire dans l'attente de la notification, par la caisse régionale, des taux définitifs, en sorte que la société ne pouvait se prévaloir d'un accord de l'URSSAF, opposable à la caisse régionale, lui reconnaissant la qualité d'établissement nouveau ; qu'ayant observé qu'à la suite de la notification, en octobre 1983, par la caisse régionale, des taux définitifs avec indication des voies de recours, la société s'était abstenue de saisir la Commission nationale technique, seule compétente pour connaître des contestations portant sur le taux des cotisations d'accident du travail et sur les majorations dont ce taux peut faire l'objet, la cour d'appel, hors de toute dénaturation de l'objet du litige, en a déduit exactement que ces taux ne pouvaient plus être remis en cause et que, dans le cadre de ses attributions, l'URSSAF était fondée à en faire application aux exercices concernés, sans enfreindre la règle posée à l'article L.132 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi