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14/11/1990 | FRANCE | N°90-85596

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 1990, 90-85596


REJET du pourvoi formé par :
- X... Michele,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 juillet 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage, contrefaçon du sceau de l'Etat, infractions douanières, corruption active et complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1 et 199

du Code de procédure pénale, 593 de ce Code :
" en ce que l'arrêt attaqué ne...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Michele,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 juillet 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage, contrefaçon du sceau de l'Etat, infractions douanières, corruption active et complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1 et 199 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code :
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence de l'inculpé au moment du prononcé de la décision ;
" alors que, lorsque, conformément aux dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale telles qu'elles résultent de la loi du 6 juillet 1989 modifiant ledit Code, relatives à la détention provisoire, un inculpé demande à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation, cette comparution qui est de droit s'applique aux débats ainsi qu'au prononcé de l'arrêt ; que la décision attaquée qui ne constate la présence de l'inculpé que lors des débats ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que, si les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 199 du Code de procédure pénale imposent, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de l'inculpé, lorsque la demande en est faite, ces dispositions n'exigent pas la présence de l'intéressé lors du prononcé de l'arrêt qui doit, conformément aux prescriptions de l'article 217 du même Code, être notifié audit inculpé ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 185, 199, 407 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que Mme Y..., interprète assermenté, a prêté le serment prescrit par l'article 407 du Code de procédure pénale à l'audience du 24 juillet 1990 lorsqu'elle a assisté l'inculpé ;
" alors que cette formalité substantielle prévue par l'article 407 du Code de procédure pénale pour les débats devant le juge correctionnel s'impose devant la chambre d'accusation en vertu des principes généraux du droit dès lors qu'elle est prescrite non seulement dans l'intérêt de l'inculpé mais encore pour le bien de la justice ; que, par ailleurs, l'interprète même assermenté comme l'expert en exécution des dispositions de l'article 160 du Code de procédure pénale est tenu de prêter le serment prévu par l'article 407 précité toutes les fois qu'il est commis pour assurer ses fonctions à l'audience ; que l'omission de cette formalité substantielle entache la procédure d'une nullité radicale " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que X..., de nationalité italienne, comparant devant la chambre d'accusation, était assisté de Mme Y..., interprète assermenté ;
Qu'en cet état il a été fait l'exacte application des dispositions des articles 102 et 121 du Code de procédure pénale sur la désignation et le concours d'un interprète au cours de l'instruction ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se fonde sur la violation alléguée de l'article 407 du Code de procédure pénale inapplicable aux juridictions d'instruction, doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 83, 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de se prononcer sur des exceptions de nullité soulevées par l'inculpé motif pris de ce qu'elles étaient étrangères à la question de la détention ;
" alors que si en relevant appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté un inculpé ne saurait faire juger des questions étrangères à la détention, cette règle ne peut être opposée à l'inculpé qui fonde sa demande de mise en liberté sur une irrégularité affectant la procédure et entraînant l'illégalité de sa détention ; que tel était le cas en l'espèce, puisque,
" d'une part, l'inculpé se prévalait de la nullité entachant l'ordonnance de désignation du juge d'instruction et donc de l'incompétence de ce dernier pour ordonner son maintien en détention ;
" et, d'autre part, l'inculpé faisait valoir que les réquisitions supplétives du procureur de la République n'étant pas datées n'avaient pu valablement saisir le juge d'instruction de sorte que celui-ci ne pouvait ordonner la prolongation d'une mesure de détention excédant déjà 1 année puisque les seules infractions visées dans le réquisitoire introductif et pour lesquelles X... avait été inculpé ne faisaient pas encourir à ce dernier une peine d'emprisonnement supérieure à 5 années ;
" qu'en refusant de se prononcer sur ces moyens affectant directement le titre de détention de l'inculpé, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a refusé d'examiner la nullité de l'ordonnance de désignation du juge d'instruction dont se prévalait l'inculpé, en relevant qu'il s'agit là d'une question étrangère à l'unique objet de l'appel de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté et que celui-ci ne saurait faire juger à l'occasion d'un tel appel ;
Attendu que par ailleurs doit être déclaré irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, le moyen tiré de la nullité du réquisitoire dès lors qu'un tel moyen déjà présenté par X..., à l'occasion de précédents pourvois sur des décisions rejetant ses demandes de mise en liberté ou prolongeant sa détention, a été écarté par la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans ses arrêts des 7 février et 28 mars 1990 ;
Qu'ainsi le moyen doit être déclaré pour partie mal fondé et pour partie irrecevable ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le septième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-85596
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Inculpé - Détention provisoire - Présence lors du prononcé de l'arrêt - Nécessité (non).

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Comparution personnelle de l'inculpé - Présence lors du prononcé de l'arrêt - Nécessité (non) 1° DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Comparution personnelle de l'inculpé - Présence lors du prononcé de l'arrêt - Nécessité (non).

1° Si les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 199 du Code de procédure pénale imposant, en matière de détention provisoire, la présence de l'inculpé aux débats lorsque la demande en est faite, ces dispositions n'exigent pas que l'intéressé soit présent au prononcé de l'arrêt (1).

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Interprète - Serment - Serment à l'audience - Formule - Article 407 du Code de procédure pénale (non).

2° INTERPRETE - Serment - Serment à l'audience - Formule - Article 407 du Code de procédure pénale - Domaine d'application.

2° Doit être écarté le grief fait à la chambre d'accusation devant laquelle comparaissait l'inculpé de nationalité étrangère assisté d'un interprète assermenté, de n'avoir pas fait prêter à cet auxiliaire de justice le serment exigé par l'article 407 du Code de procédure pénale dès lors que ce texte est inapplicable aux juridictions d'instruction

3° INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Portée - Question étrangère à son unique objet (non).

3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de l'inculpé - Décision de refus de mise en liberté - Conclusions fondées sur la nullité de l'ordonnance de désignation du juge d'instruction - Irrecevabilité 3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de l'inculpé - Décision de refus de mise en liberté - Fins de non-recevoir étrangères à son objet - Examen (non) 3° DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Appel de l'inculpé - Fins de non-recevoir étrangères à son objet - Examen (non) 3° INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Fins de non-recevoir étrangères à son objet - Examen (non).

3° C'est à bon droit que la chambre d'accusation a refusé d'examiner la nullité de l'ordonnance de désignation du juge d'instruction dont se prévalait l'inculpé, en relevant qu'il s'agit là d'une question étrangère à l'unique objet de l'appel de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté et que celui-ci ne saurait faire juger à l'occasion d'un tel appel (2).

4° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chose jugée - Moyen déjà rejeté par la Cour de Cassation (non).

4° CHOSE JUGEE - Portée - Cassation - Moyen - Recevabilité - Moyen déjà rejeté.

4° Lorsque à l'appui d'un nouveau pourvoi, le demandeur invoque un moyen sur lequel la Cour de Cassation a déjà statué dans la même affaire, entre les mêmes parties, il y a lieu d'opposer à ce grief l'exception de chose jugée (3).


Références :

Code de procédure pénale 102, 121, 407
Code de procédure pénale 199 al. 4
Code de procédure pénale 80, 83, 186 al. 1, al. 3, 186-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 24 juillet 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1990-09-05 , Bulletin criminel 1990, n° 311, p. 787 (rejet). CONFER : (3°). (2) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1989-05-18 , Bulletin criminel 1989, n° 207, p. 527 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (4°). (3) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1966-06-20 , Bulletin criminel 1966, n° 183, p. 418 (rejet et cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 1990, pourvoi n°90-85596, Bull. crim. criminel 1990 N° 380 p. 962
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 380 p. 962

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massé
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.85596
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