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14/11/1990 | FRANCE | N°89-12798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 1990, 89-12798


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 octobre 1988), rendu sur renvoi après cassation, qu'un incendie dont l'origine et le point de départ sont demeurés indéterminés s'est déclaré dans un immeuble appartenant à la société SAPSI et dont les locaux du premier étage avaient été donnés en location à la société Bastanti ; que la société Les Mutuelles de Marseille, qui avait indemnisé le propriétaire du préjudice résultant pour lui de la destruction de l'immeuble, a demandé aux locataires le remboursement de l'indemnité qu'elle avait vers

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Attendu que la société Les Mutuelles de Marseille fait grief à l'arrêt d'av...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 octobre 1988), rendu sur renvoi après cassation, qu'un incendie dont l'origine et le point de départ sont demeurés indéterminés s'est déclaré dans un immeuble appartenant à la société SAPSI et dont les locaux du premier étage avaient été donnés en location à la société Bastanti ; que la société Les Mutuelles de Marseille, qui avait indemnisé le propriétaire du préjudice résultant pour lui de la destruction de l'immeuble, a demandé aux locataires le remboursement de l'indemnité qu'elle avait versée ;

Attendu que la société Les Mutuelles de Marseille fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'il résulte des articles 1733 et 1734 du Code civil qu'en cas d'incendie, il appartient au preneur, pour s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, d'établir de manière certaine que le feu a pris naissance dans un autre local que le local loué ; qu'en excluant toute responsabilité de la SNC Bastanti tout en relevant que l'endroit exact où avait pris naissance l'incendie, la cause de celui-ci et la propriété des matériaux susceptibles d'être à son origine demeuraient incertains, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ; d'autre part, qu'en affirmant que l'expert avait retenu comme probable la mise à feu volontaire ou accidentelle des matériaux accumulés dans le vide existant entre le plancher et le sol naturel, la cour d'appel a dénaturé le rapport qui n'avait formulé que des hypothèses et a violé l'article 1134 du Code civil " ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'enlèvement prématuré des décombres par le propriétaire n'avait pas permis de déterminer le point de départ et les causes de l'incendie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturer le rapport d'expertise, que le bailleur, qui avait conservé la jouissance d'une partie de l'immeuble incendié, ne rapportait pas la preuve que le feu avait pris naissance dans la partie des locaux occupée par la société Bastanti ou que l'incendie serait dû à la faute du locataire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-12798
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Incendie - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Occupation des lieux par le bailleur - Circonstances de l'incendie indéterminées

INCENDIE - Bail (règles générales) - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Occupation des lieux par le bailleur - Circonstances de l'incendie indéterminées

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la présomption pesant sur le locataire, retient que, le point de départ et les causes de l'incendie de l'immeuble étant indéterminés, le bailleur, qui avait conservé la jouissance d'une partie de l'immeuble, ne rapportait pas la preuve que le feu avait pris naissance dans la partie des locaux occupés par le locataire ou que l'incendie serait dû à la faute de ce dernier.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-07-17 , Bulletin 1986, III, n° 119, p. 94 (cassation) ; Chambre civile 3, 1989-02-22 , Bulletin 1989, III, n° 43, p. 24 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1990, pourvoi n°89-12798, Bull. civ. 1990 III N° 229 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 229 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aydalot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Ryziger, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12798
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