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14/11/1990 | FRANCE | N°89-11543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 1990, 89-11543


Sur le moyen unique :

Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 novembre 1988), que la société MG Promotion a, le 24 septembre 1986, vendu en l'état futur d'achèvement à la société civile immobilière (SCI) Andrieu un local commercial dans un immeuble en cours de construction, le vendeur s'obligeant à mener les travaux de telle manière que les ouvrages soient achevés au

cours du quatrième trimestre 1986, sauf survenance d'un cas de force majeure ou, plus ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 novembre 1988), que la société MG Promotion a, le 24 septembre 1986, vendu en l'état futur d'achèvement à la société civile immobilière (SCI) Andrieu un local commercial dans un immeuble en cours de construction, le vendeur s'obligeant à mener les travaux de telle manière que les ouvrages soient achevés au cours du quatrième trimestre 1986, sauf survenance d'un cas de force majeure ou, plus généralement, d'une cause légitime de suspension du délai de livraison ; que, par acte du même jour, les époux X..., qui avaient acquis un autre local commercial dans le même immeuble, ont cédé leurs droits à la SCI Andrieu, l'acte d'acquisition des cédants, auquel il était renvoyé, contenant, en ce qui concerne le délai d'exécution des travaux, une clause identique à la précédente ; qu'invoquant des retards dans la livraison, la SCI Andrieu a, le 27 janvier 1987, fait assigner la société MG Promotion en achèvement des travaux, sous astreinte ;

Attendu que pour condamner la société MG Promotion à livrer les locaux à la SCI Andrieu, sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard à compter de l'assignation, l'arrêt retient que le promoteur avait déjà bénéficié de deux mois de délai supplémentaire depuis la fin du quatrième trimestre 1986 ;

Qu'en fixant ainsi le point de départ de l'astreinte, alors que celle-ci tendant à assurer l'exécution d'une décision de justice, ne pouvait prendre effet avant la notification de cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 27 février 1987 le point de départ de l'astreinte, l'arrêt rendu le 28 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-11543
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Point de départ - Point de départ antérieur à la notification de la décision (non)

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Notification - Astreinte - Point de départ - Point de départ antérieur à la notification de la décision (non)

L'astreinte tendant à assurer l'exécution d'une décision de justice ne peut prendre effet avant la notification de la décision qui l'ordonne.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 503

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 novembre 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1982-10-12 , Bulletin 1982, III, n° 193, p. 144 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1990, pourvoi n°89-11543, Bull. civ. 1990 III N° 228 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 228 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :M. Jacoupy, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11543
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