Sur le second moyen :
Attendu que M. Y..., dont le fonds est grevé, au profit de celui des époux X..., d'une servitude de passage pour cause d'enclave, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1988) de l'avoir condamné à participer aux travaux d'aménagement et d'entretien nécessaires à l'exercice de la servitude de passage reconnue au propriétaire du fonds dominant, alors, selon le moyen, " qu'il résulte des articles 697 et 698 du Code civil que les ouvrages nécessaires pour user d'une servitude et pour la conserver sont aux frais de celui auquel est due la servitude et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire ; qu'en condamnant M. Y... à assumer la majeure partie du coût des travaux nécessaires à l'exercice de la servitude de passage, reconnue aux époux X..., sans constater l'existence d'un titre imposant au propriétaire du fonds servant la charge de ces travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'existence d'une communauté d'usage de l'assiette de la servitude légale par le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant, la cour d'appel a exactement décidé que ce dernier devait contribuer aux frais d'aménagement et d'entretien que nécessite cette communauté d'usage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement condamnant les époux X... à payer à M. Y... la somme de 123 562,64 francs, l'arrêt rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée