Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ;
Attendu, selon la décision attaquée, que Mme X..., française ayant été, en Espagne, victime d'une agression et d'un vol dont les auteurs n'ont pu être identifiés, a présenté requête aux fins d'indemnisation de ses préjudices matériel et corporel ;
Attendu que, pour accueillir sa demande, la décision, après avoir énoncé qu'il existe une possibilité en vertu de l'article 689 du Code de procédure pénale, alinéa 2, que l'infraction punie par la législation espagnole puisse être poursuivie et jugée par les juridictions françaises dans l'hypothèse où l'un des trois agresseurs de Mme X... serait de nationalité française, énonce que, dans le doute, les agresseurs n'ayant pu être identifiés, il convient de faire bénéficier la victime de l'hypothèse la plus favorable à la protection de ses droits ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif hypothétique, la commission n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 mai 1988, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence