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14/11/1990 | FRANCE | N°88-15816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 1990, 88-15816


Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ;

Attendu, selon la décision attaquée, que Mme X..., française ayant été, en Espagne, victime d'une agression et d'un vol dont les auteurs n'ont pu être identifiés, a présenté requête aux fins d'indemnisation de ses préjudices matériel et corporel ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, la décision, après avoir énoncé qu'il existe une p

ossibilité en vertu de l'article 689 du Code de procédure pénale, alinéa 2, que l'infraction pu...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ;

Attendu, selon la décision attaquée, que Mme X..., française ayant été, en Espagne, victime d'une agression et d'un vol dont les auteurs n'ont pu être identifiés, a présenté requête aux fins d'indemnisation de ses préjudices matériel et corporel ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, la décision, après avoir énoncé qu'il existe une possibilité en vertu de l'article 689 du Code de procédure pénale, alinéa 2, que l'infraction punie par la législation espagnole puisse être poursuivie et jugée par les juridictions françaises dans l'hypothèse où l'un des trois agresseurs de Mme X... serait de nationalité française, énonce que, dans le doute, les agresseurs n'ayant pu être identifiés, il convient de faire bénéficier la victime de l'hypothèse la plus favorable à la protection de ses droits ;

Qu'en se déterminant ainsi, par un motif hypothétique, la commission n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 mai 1988, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-15816
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction commise à l'étranger - Infraction commise contre un Français - Compétence éventuelle d'une juridiction répressive française - Motif hypothétique

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motif hypothétique - Indemnisation des victimes d'infraction - Infraction commise à l'étranger - Infraction commise contre un français - Compétence éventuelle d'une juridiction répressive française

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victime de nationalité française - Infraction commise à l'étranger - Conditions - Compétence des juridictions répressives françaises

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Décision - Nullité - Défaut de motifs - Motif hypothétique

Se détermine par un motif hypothétique la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui pour accueillir la demande présentée par une française ayant été, dans un pays étranger, victime d'une agression et d'un vol dont les auteurs n'ont pu être identifiés, énonce qu'il existe une possibilité en vertu de l'article 689 du Code de procédure pénale que l'infraction punie par la législation du pays étranger, puisse être poursuivie et jugée par les juridictions françaises dans l'hypothèse où l'un des agresseurs serait de nationalité française et retient que dans le doute, il convient de faire bénéficier la victime de l'hypothèse la plus favorable à la protection de ses droits.


Références :

Code de procédure pénale 689
nouveau Code de procédure civile 455, 458

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 19 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-12-14 , Bulletin 1987, II, n° 267, p. 148 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 1990, pourvoi n°88-15816, Bull. civ. 1990 II N° 234 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 234 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15816
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