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14/11/1990 | FRANCE | N°88-12995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 1990, 88-12995


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1987), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de l'Ermitage a assigné la société civile immobilière de la résidence du Parc de l'Ermitage en réparation de divers désordres affectant la construction ; que cette société a appelé en garantie les entreprises et leurs assureurs ;.

Sur les troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice en vue de la

sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;

Attendu que pour déclarer le syndicat des ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1987), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de l'Ermitage a assigné la société civile immobilière de la résidence du Parc de l'Ermitage en réparation de divers désordres affectant la construction ; que cette société a appelé en garantie les entreprises et leurs assureurs ;.

Sur les troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;

Attendu que pour déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de l'Ermitage sans qualité pour demander réparation des désordres affectant les robinetteries, les baignoires et les sanitaires, l'arrêt retient que ces désordres trouvent leur source dans des parties purement privatives et ne concernent, dans leurs causes, leurs manifestations ou leurs remèdes, aucune des parties communes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat a qualité pour agir en justice en vue de la réparation de troubles affectant l'ensemble des lots, la cour d'appel, qui a constaté que les équipements sanitaires de tous les appartements de la résidence entraînaient des désordres acoustiques et que les robinets devaient être changés, que les branchements en PVC des cuvettes de w.-c. devaient être remplacés par des branchements en plomb, enfin que la chape flottante des salles de bains s'arrêtait à la baignoire en acier qui reposait directement sur la dalle en béton, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de l'Ermitage irrecevable à agir en réparation des troubles affectant les appareils sanitaires, l'arrêt rendu le 6 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-12995
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Pouvoirs - Sauvegarde des droits afférents à l'immeuble - Troubles de jouissance subis par les copropriétaires - Désordres ayant leur source dans les parties privatives et affectant tous les appartements

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Applications diverses - Action exercée en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble

Selon l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Viole les dispositions de ce texte la cour d'appel qui constate que les désordres qui trouvant leur source dans les parties privatives affectent les équipements sanitaires de tous les appartements et entraînent une gêne acoustique.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-10-10 , Bulletin 1984, III, n° 165 (2), p. 128 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1990, pourvoi n°88-12995, Bull. civ. 1990 III N° 230 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 230 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :M. Garaud, la SCP Célice et Blancpain, M. Copper-Royer, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12995
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