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14/11/1990 | FRANCE | N°87-45288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-45288


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... est entré au service de la société Filmtec communication le 1er septembre 1960 et a été licencié pour motif économique le 30 mai 1986 ; qu'il était précisé dans la lettre de licenciement " vous avez droit à un préavis de 3 mois, plus 4 semaines de congés payés, votre préavis viendra à expiration le 23 septembre 1986 " ; que, le 5 septembre 1986, M. X... était licencié pour faute grave au motif qu'il avait commis des actes de concurrence déloyale ;>
Attendu que pour condamner la société à payer à son salarié des indemnités de pré...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... est entré au service de la société Filmtec communication le 1er septembre 1960 et a été licencié pour motif économique le 30 mai 1986 ; qu'il était précisé dans la lettre de licenciement " vous avez droit à un préavis de 3 mois, plus 4 semaines de congés payés, votre préavis viendra à expiration le 23 septembre 1986 " ; que, le 5 septembre 1986, M. X... était licencié pour faute grave au motif qu'il avait commis des actes de concurrence déloyale ;

Attendu que pour condamner la société à payer à son salarié des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel, qui a exactement décidé que M. X..., ayant été licencié pour motif économique, était bien fondé à solliciter le paiement de son indemnité de licenciement, a énoncé que le préavis devait suivre son cours sans suspension, étant un délai préfixé ; qu'il ressort d'une attestation que la direction avait fixé les dates de congés au 25 juillet pour 4 semaines ; qu'en conséquence, le préavis de M. X... se terminait le 2 septembre 1986 ; que, le 5 septembre 1986, M. X... n'était plus sous contrat et ne pouvait donc être licencié " en cours de préavis ", le délai-congé étant expiré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préavis qui commence à courir avant la date de départ en congé annuel du salarié fixée par l'employeur antérieurement au licenciement est suspendu par la prise de ce congé par l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, improprement qualifiée de congés payés, et à la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45288
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Suspension - Conditions - Congé annuel du salarié fixé antérieurement au licenciement

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Suspension - Conditions - Congé annuel du salarié fixé antérieurement au licenciement

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Période des congés - Date de départ - Fixation par l'employeur - Licenciement postérieur - Portée

Le préavis est suspendu par le congé annuel du salarié lorsque les dates de ce congé se situant en cours de préavis ont été fixées par l'employeur avant le licenciement.


Références :

Code du travail L122-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 novembre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1978-10-12 , Bulletin 1978, V, n° 667 (1), p. 498 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1986-12-04 , Bulletin 1986, V, n° 580, p. 440 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1990, pourvoi n°87-45288, Bull. civ. 1990 V N° 553 p. 335
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 553 p. 335

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.45288
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