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14/11/1990 | FRANCE | N°87-19642;88-10741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 1990, 87-19642 et suivant


Joint les pourvois n° 87-19.642 et n° 88-10.741 ;.

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° 87-19.642 et le moyen unique du pourvoi n° 88-10.741, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 1987), que plusieurs immeubles de grande hauteur, édifiés dans le quartier de la cité du Grand Parc à Bordeaux, ayant provoqué une " zone d'ombre " perturbant ou empêchant la réception des émissions de télévision dans les immeubles voisins, cinquante neuf particuliers et l'Association de défense des téléspectateurs

de la zone d'ombre du Grand Parc ont assigné la société Polyclinique de Bordea...

Joint les pourvois n° 87-19.642 et n° 88-10.741 ;.

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° 87-19.642 et le moyen unique du pourvoi n° 88-10.741, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 1987), que plusieurs immeubles de grande hauteur, édifiés dans le quartier de la cité du Grand Parc à Bordeaux, ayant provoqué une " zone d'ombre " perturbant ou empêchant la réception des émissions de télévision dans les immeubles voisins, cinquante neuf particuliers et l'Association de défense des téléspectateurs de la zone d'ombre du Grand Parc ont assigné la société Polyclinique de Bordeaux-Nord, propriétaire d'un des immeubles, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mozart et la Société bordelaise d'urbanisme et de construction (SBUC), constructeur de la résidence, en réparation du préjudice subi et réalisation de travaux pour remédier au trouble ; qu'en cours de procédure, la SBUC a revendiqué la propriété d'un des immeubles construits ;

Attendu que la SBUC et la Polyclinique de Bordeaux-Nord font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et fondée l'action tendant à mettre à leur charge le coût d'une installation permettant une réception normale des émissions de télévision, alors, selon le moyen, 1°) que l'alinéa 1er de l'article L. 112-12 du Code de la construction et de l'habitation ayant posé le principe général que les propriétaires ou locataires d'un immeuble gênant ne sauraient s'opposer à l'installation d'un dispositif supprimant cette gêne, sans préjudice de la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire résultant de l'article 1384 du Code civil, et l'alinéa 2 du même article ayant prévu que pour les immeubles qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle de l'établissement public de diffusion, le dispositif supprimant la gêne, le propriétaire devant en assurer le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement, l'alinéa 3 du même texte prévoyant, quant à lui, que l'établissement public, dans cette seule hypothèse, peut, en cas de carence, saisir le président du tribunal de grande instance, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois mois, pour obtenir l'exécution des obligations susvisées, il résulte de l'ensemble de l'article L. 112-12 que seul l'établissement public est recevable pour contraindre constructeur et propriétaire à mettre en place un dispositif supprimant la gêne ; qu'en effet, dans une telle hypothèse, l'article 1384 du Code civil, qui a pour seule fonction de permettre la condamnation du propriétaire à réparer le préjudice qu'entraînerait sa résistance à faire cesser le trouble, ne peut permettre de le contraindre à mettre en place le dispositif, l'alinéa 2 de l'article L. 112-12 ne fondant nullement, quant à lui, l'action des voisins gênés contre le constructeur ; que pour en avoir décidé autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 112-12 du Code de la construction et de l'habitation ; 2°) au demeurant, que, à supposer que les propriétaires gênés fussent recevables à agir à cette fin contre les propriétaires des immeubles gêneurs, la recevabilité de leur action devait être subordonnée à la mise en cause de l'Etablissement public de diffusion TDF, sous le contrôle de

qui l'article L. 112-12 impose que l'installation soit établie, et qui est chargé d'une façon générale, en vertu de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1982, applicable en la cause, d'assurer la diffusion des programmes de télécommunication et la protection des signaux ; que pour avoir statué malgré son absence aux débats, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; 3°) qu'il avait été rappelé dans les conclusions de la SBUC que le seul immeuble qui lui appartenait et qui était concerné par la présente procédure, avait fait l'objet d'un permis de construire accordé le 23 janvier 1961 ; qu'il en résultait, en vertu de l'article L. 112-12, alinéa 1er, du Code de la construction et de l'habitation, qui a ainsi été violé, que le coût des installations incombait soit aux propriétaires des immeubles gênés, soit à l'Etablissement public de diffusion ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la victime disposait d'une action en réparation en vue de la cessation du trouble contre le propriétaire de l'immeuble gênant sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article L. 112-12 du Code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la date de construction de l'immeuble, et contre le constructeur sur le fondement de l'alinéa 2 du même article, même après l'achèvement de la construction ;

Attendu, d'autre part, qu'aucun texte ne subordonne la recevabilité d'une telle action à la mise en cause de l'établissement public de diffusion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 87-19.642, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-19642;88-10741
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Télévision - Réception - Perturbation de réception - Perturbations causées par une construction - Action en cessation du trouble - Fondement

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Télévision - Réception - Perturbation de réception - Perturbations causées par une construction - Action en cessation du trouble - Recevabilité - Conditions - Mise en cause préalable de l'établissement public de diffusion (non)

PROPRIETE - Voisinage - Construction - Dommages causés à un immeuble voisin - Télévision - Réception - Perturbations - Action en cessation du trouble - Fondement

Lorsqu'un immeuble de grande hauteur perturbe ou empêche la réception des émissions de télévision, la victime dispose d'une action en vue de la cessation du trouble contre le propriétaire de l'immeuble gênant sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article L. 112-12 du Code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la date de construction de l'immeuble, et contre le constructeur sur le fondement de l'alinéa 2 du même article, même après l'achèvement de la construction. La recevabilité de cette action n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'établissement public de diffusion.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L112-12 al. 1, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-03-02 , Bulletin 1983, III, n° 66, p. 55 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1990, pourvoi n°87-19642;88-10741, Bull. civ. 1990 III N° 234 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 234 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chapron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19642
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