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13/11/1990 | FRANCE | N°89-16448

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 1990, 89-16448


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rabaud a conclu avec la société Acodim deux contrats d'agence commerciale à durée indéterminée, l'un le 30 décembre 1983 pour la vente de raboteuses routières, l'autre le 5 mai 1984 pour la vente de bétonnières autochargeuses ; que la société Rabaud ayant résilié les deux contrats, la société Acodim a assigné son ancienne mandante en paiement d'indemnités compensatrices des préjudices subis ;.

Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première br

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Vu l'article 1315 du Code civil et l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 dé...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rabaud a conclu avec la société Acodim deux contrats d'agence commerciale à durée indéterminée, l'un le 30 décembre 1983 pour la vente de raboteuses routières, l'autre le 5 mai 1984 pour la vente de bétonnières autochargeuses ; que la société Rabaud ayant résilié les deux contrats, la société Acodim a assigné son ancienne mandante en paiement d'indemnités compensatrices des préjudices subis ;.

Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil et l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Acodim, relative au contrat du 5 mai 1984, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci contenait une clause imposant au mandataire des quotas, lesquels n'avaient pas été respectés, estime que la société Acodim doit être privée de son droit à indemnisation dès lors qu'elle n'établit pas que la violation de son " obligation de résultat " ne trouve pas sa cause dans le " marasme économique ", l'augmentation du prix des bétonnières ou la concurrence déloyale de son mandant ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans établir que le défaut de respect des quotas trouvait sa cause dans une faute du mandataire, seule exclusive de l'indemnité compensatrice du préjudice subi par la résiliation du contrat d'agent commercial, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Acodim à la suite de la résiliation du contrat du 5 mai 1984, l'arrêt rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16448
Date de la décision : 13/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat de mandat - Mandat d'intérêt commun (décret du 23 décembre 1958) - Révocation - Causes - Faute du mandataire - Défaut de respect des quotas - Constatations nécessaires

Encourt la cassation, pour renversement de la charge de la preuve, l'arrêt qui, après avoir constaté que le contrat d'un agent commercial, qui avait été résilié par le mandant, contenait une clause imposant au mandataire des quotas, lesquels n'avaient pas été respectés, estime que cet agent commercial doit être privé de son droit à indemnisation dès lors qu'il n'établit pas que la violation de son " obligation de résultat " ne trouve pas sa cause dans le " marasme économique ", l'augmentation du prix des produits ou la concurrence déloyale de son mandant, de tels motifs n'établissant pas que le défaut de respect des quotas trouvait sa cause dans une faute du mandataire, seule exclusive de l'indemnité compensatrice du préjudice consécutif à la résiliation du contrat d'agent commercial.


Références :

Code civil 1315
Décret 58-1345 du 23 décembre 1958 art. 3 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1975-01-06 , Bulletin 1975, IV, n° 1 (2), p. 1 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 1990, pourvoi n°89-16448, Bull. civ. 1990 IV N° 269 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 269 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.16448
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