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13/11/1990 | FRANCE | N°89-13974

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 1990, 89-13974


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1988), que, par contrat d'agent commercial du 3 septembre 1980, la société Eralu a donné mandat à la Société de commercialisation et d'application de matériaux pour l'industrie et le bâtiment (société Camib) de vendre ses produits, moyennant une commission de 5 à 7 % suivant l'importance de la commande ; qu'en avril 1981, la société Camib a procuré à sa mandante un important marché ; que, ne pouvant obtenir l'intégralité du montant de sa commission, la société Camib a assigné la so

ciété Eralu en paiement ; que cette dernière a fait valoir que la société Ca...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1988), que, par contrat d'agent commercial du 3 septembre 1980, la société Eralu a donné mandat à la Société de commercialisation et d'application de matériaux pour l'industrie et le bâtiment (société Camib) de vendre ses produits, moyennant une commission de 5 à 7 % suivant l'importance de la commande ; qu'en avril 1981, la société Camib a procuré à sa mandante un important marché ; que, ne pouvant obtenir l'intégralité du montant de sa commission, la société Camib a assigné la société Eralu en paiement ; que cette dernière a fait valoir que la société Camib ne s'était fait immatriculer que tardivement au registre des agents commerciaux et qu'ainsi son contrat était nul ;

Attendu que la société Eralu reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette prétention et d'avoir accueilli la demande de la société Camib, alors, selon le pourvoi, que l'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux constitue une mesure de contrôle de l'accès à la profession qui est non seulement impérative, mais également préalable à tout exercice par l'agent de son activité ; que les sanctions encourues en cas de défaut d'immatriculation ne peuvent donc se limiter à la perte du bénéfice du statut des agents commerciaux, sans méconnaître la portée et le rôle de l'inscription prévue par l'article 4 du décret de 1958, attestés par les sanctions pénales qui sont encourues en cas de non respect de l'obligation d'immatriculation, d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 4 du décret du 23 décembre 1958 ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le défaut d'immatriculation au registre spécial prévu à l'article 4 du décret du 23 décembre 1958 interdit seulement au mandataire de bénéficier des avantages particuliers prévus par ce décret et est " indifférent " au calcul de la rémunération, laquelle est soumise à la loi des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-13974
Date de la décision : 13/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Commission - Calcul - Soumission au contrat - Défaut d'immatriculation au registre spécial - Absence d'influence

AGENT COMMERCIAL - Statut légal - Conditions - Immatriculation au registre spécial

AGENT COMMERCIAL - Immatriculation au registre spécial - Défaut - Portée

MANDAT - Mandataire - Rémunération - Calcul - Soumission au contrat conclu entre les parties

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Registre spécial des agents commerciaux - Immatriculation - Absence - Portée

Le défaut d'immatriculation au registre spécial prévu à l'article 4 du décret du 23 décembre 1958 interdit seulement au mandataire de bénéficier des avantages particuliers prévus par ce décret et est indifférent au calcul de la rémunération laquelle est soumise à la loi des parties.


Références :

Décret 58-1345 du 23 décembre 1958 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 1990, pourvoi n°89-13974, Bull. civ. 1990 IV N° 268 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 268 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13974
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