Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... se sont portés cautions solidaires des époux Z... à l'occasion d'un prêt de 500 000 francs consenti à ceux-ci par la Banque hypothécaire européenne (BHE), par acte du 4 avril 1984, dressé par Jean-Jacques Y..., notaire ; que M. Rémy Z... ayant été déclaré en liquidation des biens par jugement du 4 octobre 1984, les époux X... ont assigné en nullité de leur engagement le syndic de la liquidation des biens du débiteur principal, l'épouse de celui-ci et la BHE ; qu'ils ont été déboutés de leur demande par l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 20 mai 1988) ;
Attendu que les époux X... font grief à cet arrêt d'avoir statué comme il a fait alors que, selon le moyen, constitue une erreur sur la substance le fait pour les parties au cautionnement de s'être méprises sur le caractère raisonnable des risques présentés par l'opération cautionnée ; qu'en s'abstenant de rechercher si les cautions n'avaient pas commis une telle erreur, après avoir constaté qu'elles avaient mal apprécié l'aptitude de M. Rémy Z... à conduire son commerce à la prospérité, et, qu'à l'époque du cautionnement, on pouvait espérer que le fonds, d'une valeur importante, connaîtrait une croissance sensible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
Mais attendu que la seule appréciation erronée, par la caution, des risques que lui faisait courir son engagement, ne constitue pas une erreur sur la substance, de nature à vicier son consentement ; que la cour d'appel a donc retenu à bon droit que l'erreur d'appréciation commise par les époux X... sur les possibilités de croissance du fonds de commerce exploité par M. Rémy Z... ne portait pas sur la substance de leur engagement de caution ;
Que le moyen ne peut en conséquence être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi