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13/11/1990 | FRANCE | N°88-20065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1990, 88-20065


Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 356 du Code de la santé publique et 1315 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'obligation d'être inscrit à un tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes pour exercer la profession ne s'applique pas à ceux d'entre eux qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale, ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer l'art dentaire ;

Attendu que pour débouter le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l

'Ordre des chirurgiens-dentistes de sa demande en paiement de la cotisation...

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 356 du Code de la santé publique et 1315 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'obligation d'être inscrit à un tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes pour exercer la profession ne s'applique pas à ceux d'entre eux qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale, ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer l'art dentaire ;

Attendu que pour débouter le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de sa demande en paiement de la cotisation due par M. X..., pour l'année 1986, qui exerçait la fonction d'assistant universitaire, le Tribunal a énoncé que l'article 356 du Code de la santé publique, qui, dans son dernier alinéa, prévoit des dérogations à l'obligation d'inscription au tableau du conseil de l'Ordre, " laisse la possibilité de cas particuliers, que la participation aux activités de soins dentaires est prévue pour les assistants des services de consultation et de traitements dentaires, sans qu'il soit justifié que telle était la fonction de M. X... " ; que le Tribunal en a déduit que, faute d'indication par le conseil de l'Ordre sur les fonctions exactes de M. X..., qui soutenait que celles-ci ne l'appelaient pas à participer à des soins, le conseil ne justifiait pas sa demande en l'état de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. X... d'apporter la preuve qu'il remplissait les conditions d'une dérogation d'inscription, le Tribunal en a inversé la charge ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-20065
Date de la décision : 13/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien-dentiste - Ordre des chirurgiens-dentistes - Appartenance - Caractère obligatoire - Dérogation - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Chirurgiens-dentistes - Ordre des chirurgiens-dentistes - Appartenance - Caractère obligatoire - Dérogation

Selon l'article L. 356 du Code de la santé publique, l'obligation d'être inscrit à un tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes pour exercer la profession, ne s'applique pas à ceux d'entre eux qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale, ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer l'art dentaire. Il appartient à celui qui se prévaut de cette disposition d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions d'une dérogation d'inscription.


Références :

Code civil 1315
Code de la santé publique L356

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, 26 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1990, pourvoi n°88-20065, Bull. civ. 1990 I N° 244 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 244 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocat :M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20065
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