Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que, par acte du 3 juin 1971, M. X... a acquis du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances (le Territoire) un terrain sis à Nouméa formant le lot n° 262 du lotissement constitué par le Territoire sur son domaine privé ; qu'il y a fait édifier un dock qu'il a donné en location ; que, se plaignant que le terre-plein situé devant ce dock était " un véritable bourbier " en raison du non-écoulement des eaux pluviales et que la direction des travaux publics n'y avait fait aucun ouvrage d'assainissement, il a saisi le juge des référés en vue de la désignation d'un expert ;
Attendu que pour retenir la compétence du juge judiciaire - contestée par le Territoire -, la cour d'appel énonce qu'en procédant au lotissement de son terrain domanial, le Territoire devait, préalablement à la vente, le viabiliser, l'aménager et l'assainir et qu'à défaut, il s'exposait à voir les acheteurs de lots dépendant de son domaine privé saisir, comme en l'espèce, les tribunaux de l'ordre judiciaire pour la mise en conformité avec les descriptions et la réglementation régissant la matière " sans mise en cause des travaux publics dont la responsabilité ne peut être, dans ce cas, ni engagée ni retenue " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la circonstance que le litige concernait le défaut d'exécution de travaux publics d'assainissement même s'ils étaient relatifs à un lotissement réalisé sur le domaine privé du territoire, justifiait la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige, la cassation à intervenir n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué par une juridiction de l'ordre judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
VU l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :
DIT n'y avoir lieu à renvoi.