Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 1989), que les époux X..., accédants à la propriété d'un pavillon sur le lot n° 95 du lotissement des Condamines créé par la société HLM de construction et d'aménagement de la région parisienne (CARPI), ont assigné cette société et les époux Y..., leurs voisins, accédants à la propriété du lot n° 96, pour obtenir la démolition d'un garage édifié par ces derniers en annexe de leur habitation dans la marge d'isolement des constructions, avec l'autorisation du lotisseur-vendeur ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le document dit " cahier des charges ", régissant les conditions d'occupation des logements destinés à l'accession à la propriété annexé aux actes de vente, a seul valeur contractuelle et que son article 15 autorise la construction d'une dépendance, telle qu'un garage, avec le consentement de la société CARPI, qu'il ne peut être reproché à ce lotisseur d'avoir donné cette autorisation eu égard aux dispositions de l'article 16 du cahier des charges du lotissement, dit " cahier des charges du groupe d'habitations ", qui interdit la construction de nouvelles dépendances sur les parcelles dont le logement comporte déjà une cave et un garage sauf dérogation " dans des cas exceptionnels ayant une importance décisive sur la vie de la famille ", ledit cahier des charges n'étant pas incorporé aux actes liant les accédants avec la société CARPI, et qu'il n'est pas soutenu que les conditions de dérogation ne sont pas remplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le cahier des charges d'un lotissement s'impose à titre réel aux colotis, même s'il n'est pas annexé aux actes d'acquisition, et que lesdits actes des accédants y faisaient référence, la cour d'appel, qui a, d'autre part, dénaturé les conclusions des époux X... contestant les conditions d'octroi par le lotisseur de la dérogation accordée aux époux Y..., a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte aux époux Y... de leur offre concernant le crépi, l'arrêt rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry