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07/11/1990 | FRANCE | N°89-11328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 novembre 1990, 89-11328


Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la société Ariana, qui a pris à bail, à compter du 1er janvier 1975, des locaux à usage commercial appartenant alors à l'Académie des Beaux-Arts, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1988) d'avoir déclaré valable le congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction qui lui a été notifié le 25 mars 1983 par la société Compagnie française de crédit et de rénovation et la société Office parisien immobilier, devenues propriétaires de ces locaux, alors, selon le moyen, " 1°) que l'

arrêt viole les dispositions des articles 1689 et 1690 du Code civil qui imposent ...

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la société Ariana, qui a pris à bail, à compter du 1er janvier 1975, des locaux à usage commercial appartenant alors à l'Académie des Beaux-Arts, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1988) d'avoir déclaré valable le congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction qui lui a été notifié le 25 mars 1983 par la société Compagnie française de crédit et de rénovation et la société Office parisien immobilier, devenues propriétaires de ces locaux, alors, selon le moyen, " 1°) que l'arrêt viole les dispositions des articles 1689 et 1690 du Code civil qui imposent la signification au débiteur de tout transport d'un droit ou d'une action sur un tiers ; qu'étant débiteur des loyers, le locataire ne saurait se voir opposer un commandement par un autre propriétaire que celui dont il tenait son bail, à défaut de signification de changement de propriétaire (violation des articles 1689 et 1690 du Code civil) ; 2°) que l'offre d'un loyer majoré à compter du 1er janvier 1984, formulée par le gérant de l'immeuble le 28 septembre 1983 par pli recommandé, et l'accord de la société Ariana sur ce prix le 21 octobre 1983 impliquaient l'existence d'un nouveau bail et la renonciation au congé primitif, lui-même irrégulier puisque le propriétaire s'est vu contraint de le réitérer le 28 décembre 1983 ; que la cour d'appel ne pouvait donc nier l'accord sur un renouvellement quelles qu'en fussent les raisons ; qu'un prix de bail, fût-il fixé dans le cadre d'une révision triennale, implique en effet nécessairement l'existence d'un bail (violation des articles 4, 5 et suivants du décret du 30 septembre 1953, 1134 et suivants du Code civil) ;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que les dispositions de l'article 1690 du Code civil n'étaient pas applicables aux mutations de droits réels immobiliers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que de la correspondance échangée entre le gérant de l'immeuble et la société Ariana il résultait seulement un accord sur une révision du prix du loyer, mais non sur le renouvellement du bail, avec renonciation au congé ;

Sur les troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-11328
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CESSION DE CREANCE - Formalités de l'article 1690 du Code civil - Signification au débiteur cédé - Mutation de droits réels immobiliers (non)

VENTE - Immeuble - Signification au preneur de l'acte de vente - Nécessité (non)

L'article 1690 du Code civil n'est pas applicable aux mutations de droits réels immobiliers.


Références :

Code civil 1690

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1951-07-05 , Bulletin 1951, IV, n° 547, p. 389 (cassation) ; Chambre civile 1, 1953-07-09 , Bulletin 1953, I, n° 244, p. 201 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 nov. 1990, pourvoi n°89-11328, Bull. civ. 1990 III N° 221 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 221 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gautier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11328
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