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07/11/1990 | FRANCE | N°88-20364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 novembre 1990, 88-20364


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 septembre 1988), que les auteurs des consorts X... ont vendu des terrains à la Société ajaccienne de construction immobilière, par acte notarié du 27 mars 1972, qui mentionne que le prix, dont le vendeur a donné quittance, a été payé par chèque hors la comptabilité du notaire ;

Attendu que la Société ajaccienne de construction immobilière fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente à défaut de preuve du paiement du prix, alors, selon le moyen, que si le débiteur doit prouv

er sa libération, celle-ci résulte du reçu qui lui a été donné et dont la fausseté...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 septembre 1988), que les auteurs des consorts X... ont vendu des terrains à la Société ajaccienne de construction immobilière, par acte notarié du 27 mars 1972, qui mentionne que le prix, dont le vendeur a donné quittance, a été payé par chèque hors la comptabilité du notaire ;

Attendu que la Société ajaccienne de construction immobilière fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente à défaut de preuve du paiement du prix, alors, selon le moyen, que si le débiteur doit prouver sa libération, celle-ci résulte du reçu qui lui a été donné et dont la fausseté doit être prouvée par son adversaire, que l'existence d'un reçu résultait en l'espèce des stipulations de l'acte du 27 mars 1972 que la cour d'appel a dénaturées sur ce point ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'énonciation dans un acte notarié que le prix a été payé dès avant la signature de l'acte, et hors la comptabilité du notaire, par la remise d'un chèque, laissant à l'acquéreur la charge de prouver qu'il s'est effectivement libéré, la cour d'appel, qui a procédé à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la convention et relevé que la Société ajaccienne de construction immobilière n'avait produit aucune pièce justifiant du paiement du chèque litigieux, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-20364
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Enonciations - Portée - Prix - Paiement par chèque hors la comptabilité du notaire - Libération du débiteur (non)

PAIEMENT - Preuve - Charge - Débiteur se prétendant libéré - Vente immobilière - Paiement par chèque hors la comptabilité du notaire

VENTE - Prix - Paiement - Paiement par chèque hors la comptabilité du notaire - Libération de l'acquéreur - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Paiement - Débiteur se prétendant libéré - Paiement par chèque

L'énonciation dans un acte notarié que le prix a été payé dès avant la signature de l'acte et hors la comptabilité du notaire, par la remise d'un chèque laisse à l'acquéreur la charge de prouver qu'il s'est effectivement libéré.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 29 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1973-03-07 , Bulletin 1973, III, n° 185, p. 134 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 nov. 1990, pourvoi n°88-20364, Bull. civ. 1990 III N° 225 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 225 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aydalot
Avocat(s) : Avocats :MM. Jousselin, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20364
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