La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1990 | FRANCE | N°89-15246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 1990, 89-15246


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, se prétendant créancière des époux X..., la société Les Assurances du crédit a, pour mener à bien une procédure de saisie-arrêt sur salaires, demandé par voie de requête au juge d'instance de prescrire au ministère des Postes et Télécommunications de produire une fiche de paie ou de communiquer l'adresse de Mme X..., fonctionnaire de cette administration ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1989) a rejeté cette demande ;

Attendu que la société Les Assurances du crédit fait grief à l'arrêt d

'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en déduisant de l'article 5 du Code des p...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, se prétendant créancière des époux X..., la société Les Assurances du crédit a, pour mener à bien une procédure de saisie-arrêt sur salaires, demandé par voie de requête au juge d'instance de prescrire au ministère des Postes et Télécommunications de produire une fiche de paie ou de communiquer l'adresse de Mme X..., fonctionnaire de cette administration ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1989) a rejeté cette demande ;

Attendu que la société Les Assurances du crédit fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en déduisant de l'article 5 du Code des postes et télécommunications -qui ne concerne que les relations avec les usagers- l'existence, dans les rapports entre l'Administration et son personnel, d'un secret professionnel de nature à faire échec à l'article 10 du Code civil, la cour d'appel aurait violé ces textes ; alors, d'autre part, qu'en considérant qu'à l'inverse des autres employeurs, l'Etat n'avait pas à communiquer l'adresse de ses salariés, sans rechercher si cette communication ne s'avérait pas nécessaire à la protection des droits des créanciers, et sans se référer à un texte spécifique à l'administration des Postes et Télécommunications, énonçant clairement l'interdiction d'une telle communication, la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 10 du Code civil et 141 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 10 du Code civil, relatif à l'obligation de chacun de concourir à la manifestation de la vérité, et les articles 138 à 141 du nouveau Code de procédure civile, relatifs à l'obtention de pièces détenues par un tiers, n'étaient pas applicables en l'espèce, la mesure sollicitée n'ayant pas pour but la sauvegarde d'un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté ; que la cour d'appel retient donc exactement que la divulgation du domicile d'un agent par l'Administration sans son accord constituerait une atteinte à la vie privée ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-15246
Date de la décision : 06/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Domicile d'un agent - Divulgation par l'Administration - Défaut d'accord de l'intéressé - Divulgation n'ayant pas pour but la sauvegarde d'un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Domicile - Divulgation par l'Administration - Défaut d'accord de l'intéressé - Divulgation n'ayant pas pour but la sauvegarde d'un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté - Respect de la vie privée - Atteinte

La divulgation du domicile d'un agent par l'Administration, sans son accord, n'ayant pas pour but la sauvegarde d'un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté, constitue une atteinte à la vie privée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-07-21 , Bulletin 1987, I, n° 248 (3), p. 181 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 1990, pourvoi n°89-15246, Bull. civ. 1990 I N° 238 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 238 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet
Avocat(s) : Avocats :M. Roger, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.15246
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award