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06/11/1990 | FRANCE | N°89-10353

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 1990, 89-10353


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1988) que la société Tricots Alain X... (société X...) a confié pendant plusieurs années l'organisation de ses campagnes de publicité à la société Safronoff, avec laquelle elle a interrompu ses relations en 1985 ;.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour contrefaçon de la présentation des visuels créés par la société Safronoff,

alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est légalement impossible d'assimiler à une " sig...

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1988) que la société Tricots Alain X... (société X...) a confié pendant plusieurs années l'organisation de ses campagnes de publicité à la société Safronoff, avec laquelle elle a interrompu ses relations en 1985 ;.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour contrefaçon de la présentation des visuels créés par la société Safronoff, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est légalement impossible d'assimiler à une " signature " de l'agent de publicité la présentation d'un logo et d'un slogan, propriétés de l'annonceur, surtout si la dénomination en question est également le nom commercial de celui-ci ; que les premiers juges ont constaté que l'annonceur
X...
était propriétaire des droits d'exploitation des documents photographiques présentés, ainsi que créateur du logo et du slogan représentant la marque Alain X... dont ils constituaient le support et qui était aussi la dénomination commerciale de l'annonceur ; que l'arrêt a donc violé les articles 1er et suivants de la loi du 11 mars 1957, ainsi que les articles 1er et suivants de la loi modifiée du 31 décembre 1964 ; et alors, d'autre part, qu'il est de toute manière constant qu'une création publicitaire présentée par l'agent de publicité qui a été exploitée par l'annonceur peut continuer à être exploitée par le même annonceur en dérogation avec le droit commun de la propriété artistique ; que l'arrêt a donc faussement appliqué en la cause l'article 29 de la loi du 11 mars 1957 ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les maquettes fournies par la société Safronoff réalisaient une présentation particulière de photographie de mode, associées, selon une disposition caractéristique, à un logo, la cour d'appel qui en a souverainement déduit qu'elles constituaient des oeuvres originales, a exactement retenu qu'elles faisaient l'objet des droits institués par la loi du 11 mars 1957, sans préjudice des droits pouvant appartenir aux auteurs des oeuvres préexistantes, qui s'y trouvent incorporées ;

Attendu, d'autre part, que le client d'une agence de publicité ne peut réutiliser les créations graphiques de celle-ci que s'ils sont convenus entre eux de la cession des droits de propriété intellectuelle ; qu'en l'espèce, en recherchant, au vu des éléments de preuve versés au débat, si un tel accord avait été conclu par les parties, la cour d'appel, loin de violer l'article 29 de la loi du 11 mars 1957, en a fait une exacte application ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10353
Date de la décision : 06/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité - Création graphique - Photographies de mode associées selon une disposition caractéristique à un logo - Appréciation souveraine.

1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Protection - Agence de publicité - Création graphique - Photographies de mode associées selon une disposition caractéristique à un logo.

1° Une cour d'appel qui, après avoir constaté que les maquettes fournies par une société de publicité réalisent une présentation particulière de photographies de mode associées selon une disposition caractéristique à un logo, en déduit souverainement qu'elles constituent des oeuvres originales et retient exactement qu'elles font l'objet des droits institués par la loi du 11 mars 1957 sans préjudice des droits pouvant appartenir aux auteurs des oeuvres préexistantes qui s'y trouvent incorporées.

2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Droit de reproduction - Cession - Absence - Création graphique d'une agence de publicité - Impossibilité pour le client de la réutiliser.

2° PUBLICITE COMMERCIALE - Création graphique - Utilisation par le client postérieurement à l'expiration du contrat le liant à l'auteur - Absence de consentement de celui-ci.

2° Le client d'une agence de publicité ne peut réutiliser les créations graphiques de celle-ci que s'ils sont convenus entre eux de la cession des droits de propriété intellectuelle.


Références :

Loi du 11 mars 1957

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 1988

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1983-10-11 , Bulletin 1983, I, n° 225, p. 201 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 1990, pourvoi n°89-10353, Bull. civ. 1990 IV N° 265 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 265 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10353
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