Sur le premier et le second moyens réunis :
Vu l'article 1250 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'ayant livré des marchandises à une entreprise allemande la société Les Fils de Henri X... (société X...) a établi des factures mentionnant que celles-ci devaient être réglées à la banque de Rhône et Loire Sorhofi, aux droits de laquelle se trouve la Banque de Savoie (la banque) ; que la société X... a souscrit au bénéfice de la banque, pour un montant correspondant à celui des factures, des billets à ordre dont chacun indiquait qu'il était émis en mobilisation des créances dont le détail était précisé au verso de l'effet et que l'inscription au crédit du compte de la société X... du " produit de l'escompte " du billet emporterait, aux termes de l'article 1250 du Code civil, subrogation de la banque dans les droits de la société X... résultant de ces créances ; qu'à là même date la banque a porté au crédit du compte courant de la société X... le montant des billets à ordre ; qu'après la mise en règlement judiciaire de cette société, l'acheteur étranger a payé les factures dont il était redevable en effectuant un versement sur un compte ouvert au nom du syndic ; que la banque a assigné en restitution de la somme ainsi versée la société X... et le syndic qui, de leur côté, ont présenté une demande reconventionnelle en paiement de diverses sommes versées par des clients de la société et encaissées par la banque à la suite d'opérations identiques ayant donné lieu à la souscription par la société X... de billets à ordre portant les mêmes mentions ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable en l'état la demande de la banque, invitée à se soumettre à la procédure de vérification des créances, et accueillir la demande reconventionnelle de la société X..., la cour d'appel a retenu que les sommes versées par la banque à la société
X...
constituaient des avances et non des paiements et que, dès lors que cette société s'était obligée, en souscrivant les billets à ordre, à rembourser les sommes qui lui étaient versées par inscription au crédit de son compte, l'opération ainsi réalisée constituant une opération de crédit, elle ne pouvait valablement subroger la banque dans ses droits contre ses débiteurs ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la banque avait versé à la société X... les sommes dues par les débiteurs de celle-ci en même temps que cette société la subrogeait dans ses droits à leur encontre et qu'ainsi la subrogation expressément consentie devait produire effet, peu important qu'en souscrivant des billets à ordre le subrogeant ait entendu garantir le subrogé contre les risques d'une telle opération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry