Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué la société Conserveries Papafalcone France (société Papafalcone), titulaire des marques Papafalcone, Pierre X..., Falcone Fils, produits X... et Mamafalcone pour désigner des conserves de poissons, a demandé la condamnation, pour contrefaçon, de la société Conserves et salaisons de Sare qui utilisait la dénomination André X... pour commercialiser des produits identiques ;.
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Conserves et salaisons de Sare fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en contrefaçon alors que selon le pourvoi, d'une part, le nom commercial antérieurement utilisé a primauté sur une marque ultérieurement déposée, indépendamment de toute notion de fraude ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Conserves et salaisons de Sare invoquant un usage à titre de nom commercial du nom patronymique X... depuis 1906, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux motifs que la marque constitue un droit privatif dont toute violation doit être sanctionnée, sans que le demandeur ait besoin de prouver un préjudice actuel ; et alors que, d'autre part, l'usage de son nom patronymique par une personne ne constitue pas une contrefaçon d'une marque identique déposée, tant que le déposant n'a pas obtenu en justice soit la réglementation, soit l'interdiction de cet usage ; que la cour d'appel a donc violé l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Mais attendu que par motifs adoptés la cour d'appel a constaté que la société Conserves et salaisons de Sare ne rapportait pas la preuve de l'antériorité qu'elle alléguait ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, sur le préjudice la cour d'appel, répondant aux conclusions et retenant exactement des actes de contrefaçon par l'usage de l'appellation André X... antérieurement à sa décision, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Attendu que le bénéfice de ce texte est réservé aux personnes physiques titulaires du nom patronymique en cause ;
Attendu qu'après avoir retenu la contrefaçon, la cour d'appel, par application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964, a ordonné que la société Conserves et salaisons de Sare devra substituer sur l'emballage de ses produits au nom André X... le nom André X...
Y... Sare ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le patronyme en cause, était utilisé non par son titulaire André X... mais par la société Conserves et salaisons de Sare, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé et réglementé l'utilisation de l'appellation André X..., l'arrêt rendu le 25 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse