Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 2013 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que par acte sous seing privé, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Nièvre (la caisse) a consenti à la Société nouvelle des Etablissements Mirvan (la SNEM) une ouverture de crédit en compte courant pour un montant déterminé ; que, dans le même acte, M. Lorre, président de la SNEM, s'est, à concurrence de ce même montant, porté caution de la société en faveur de la caisse ; qu'il a été stipulé que la survenance de certains événements, tel que la mise en règlement judiciaire du crédité, entraînerait l'exigibilité immédiate de la créance de la caisse ; que la SNEM a été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; que la caisse a assigné M. Lorre en exécution de son engagement ;
Attendu que pour condamner la caution à payer seulement la somme figurant sur le relevé du compte à la date du prononcé du règlement judiciaire, la cour d'appel a retenu qu'à la date du jugement de mise en règlement judiciaire, le relevé du compte faisait apparaître un débit en principal d'un montant déterminé et que la prétention de la banque ne pouvait être accueillie que pour ce chiffre augmenté des intérêts contractuels échus non comptabilisés et au-delà de la date de déchéance du terme, des intérêts au taux légal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant dû par la caution dans la limite de son engagement s'établissait au solde définitif du compte, après liquidation des opérations en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers