Sur le premier moyen, après que l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile a été donné aux parties :
Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 28 avril 1988) a confirmé un jugement du tribunal d'instance du Havre ayant condamné M. X... à payer à son épouse, Mme Y..., une contribution aux charges du mariage fixée à la somme mensuelle de 4 000 francs à compter du 1er décembre 1984 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué sur le fondement de l'article 214 du Code civil français, alors, selon le moyen, que le statut matrimonial de base est régi, en principe, par la loi des effets du mariage, c'est-à-dire, pour les époux de même nationalité, leur loi nationale ; qu'en l'espèce, il avait fait valoir qu'il était, comme son épouse, de nationalité camerounaise, de sorte qu'en accueillant la demande sur le fondement de la loi française, sans rechercher, au besoin d'office, si la loi camerounaise permettait d'y faire droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu que la résidence de Mme Y... était située au Havre ; qu'aux termes de l'article 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, entrée en vigueur le 1er octobre 1977, la loi qui régit les obligations alimentaires découlant des relations du mariage, est la loi interne de la résidence du créancier d'aliments ; que, dès lors, l'arrêt se trouve, par ce motif de pur droit, légalement justifié ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi