La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1990 | FRANCE | N°88-15496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 1990, 88-15496


Sur le premier moyen, après que l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile a été donné aux parties :

Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 28 avril 1988) a confirmé un jugement du tribunal d'instance du Havre ayant condamné M. X... à payer à son épouse, Mme Y..., une contribution aux charges du mariage fixée à la somme mensuelle de 4 000 francs à compter du 1er décembre 1984 ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué sur le fondement de l'article 214 du Code civil français, alors, selon le moyen, que le statu

t matrimonial de base est régi, en principe, par la loi des effets du mariage, c'...

Sur le premier moyen, après que l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile a été donné aux parties :

Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 28 avril 1988) a confirmé un jugement du tribunal d'instance du Havre ayant condamné M. X... à payer à son épouse, Mme Y..., une contribution aux charges du mariage fixée à la somme mensuelle de 4 000 francs à compter du 1er décembre 1984 ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué sur le fondement de l'article 214 du Code civil français, alors, selon le moyen, que le statut matrimonial de base est régi, en principe, par la loi des effets du mariage, c'est-à-dire, pour les époux de même nationalité, leur loi nationale ; qu'en l'espèce, il avait fait valoir qu'il était, comme son épouse, de nationalité camerounaise, de sorte qu'en accueillant la demande sur le fondement de la loi française, sans rechercher, au besoin d'office, si la loi camerounaise permettait d'y faire droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond ont retenu que la résidence de Mme Y... était située au Havre ; qu'aux termes de l'article 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, entrée en vigueur le 1er octobre 1977, la loi qui régit les obligations alimentaires découlant des relations du mariage, est la loi interne de la résidence du créancier d'aliments ; que, dès lors, l'arrêt se trouve, par ce motif de pur droit, légalement justifié ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-15496
Date de la décision : 06/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 2 octobre 1973 - Loi applicable aux obligations alimentaires - Obligations alimentaires découlant des relations du mariage - Loi interne de la résidence du créancier d'aliments

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Mariage - Effets - Participation aux charges du mariage - Loi applicable - Loi locale

MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Loi applicable

Aux termes de l'article 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973, la loi interne de la résidence du créancier d'aliment est la loi qui régit les obligations alimentaires découlant des relations de mariage.


Références :

Convention de La Haye du 02 octobre 1973 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 avril 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1987-10-20 , Bulletin 1987, I, n° 275 (2), p. 198 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 1990, pourvoi n°88-15496, Bull. civ. 1990 I N° 232 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 232 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15496
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award