Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Société des pompes funèbres des régions libérées (société PFRL) concessionnaire exclusive du service extérieur des pompes funèbres de la ville de Laon, a demandé la condamnation de M. X... et de la société X... au paiement de dommages-intérêts et diverses mesures d'interdiction pour violation de cette exclusivité commises pendant la période du 27 juin 1986 au 31 mai 1987, dans une instance où étaient également en cause M. Michel Y... aux côtés de M. Doyen et la Société des pompes funèbres générales ainsi que la ville de Laon aux côtés de la demanderesse ; que les consorts X... et M. Michel Y... ont demandé que le contrat de concession soit examiné au regard du droit de la concurrence et que soit recherché si le groupe des pompes funèbres générales occupe une position dominante illicite et crée des entraves à la concurrence ; que par un premier arrêt du 12 décembre 1986 la cour d'appel a débouté les consorts X... et M. Michel Y... de " leurs demandes " ; que cet arrêt, dans ses motifs, a relevé d'office l'irrecevabilité des demandes en paiement de sommes d'argent dirigées contre les consorts X... et M. Michel Y... soumis à des procédures collectives ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1350 et 1351 du Code civil, ensemble les articles 4, 482 et 483 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement de dommages-intérêts des Sociétés des pompes funèbres, la cour d'appel énonce que par son arrêt du 12 décembre 1986, elle a tranché les questions de principe ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que dans le dispositif de ce premier arrêt, elle s'est bornée, statuant avant dire droit sur ces demandes en paiement, à renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état afin de fournir leurs explications sur le moyen d'irrecevabilité qu'elle avait soulevé d'office et alors qu'en outre, dans son dernier état, la demande de la société PFRL concernait une période en partie postérieure à celle visée par l'arrêt du 12 décembre 1986, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'y attache ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que si l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, cette réparation ne saurait excéder le montant du préjudice ;
Attendu que pour accorder une certaine somme à la société PFRL la cour d'appel énonce que la sanction de la violation du monopole n'est pas limitée au règlement de la différence entre le tarif et le prix de revient de la fourniture usurpée ou omise mais doit s'étendre au paiement du tarif dans son intégralité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher le montant du préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai