Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-12.132, 88-12.247, 88-12.270, 88-12.430, 88-12.633 et 88-14.477 ;.
Sur la recevabilité des pourvois contestée par la société Metall und Rohstoff :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que les sociétés Fraser, Transol Olie Produkten, Compagnie européenne des pétroles, Huntington Petroleum services, X... Saras et Saybolt Sardegna se sont pourvues contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen (14 janvier 1988) qui a rejeté leurs contredits contre un jugement ayant déclaré compétent internationalement le tribunal de commerce du Havre pour connaître de l'action en responsabilité pour vices affectant une cargaison de gazole ayant fait l'objet de ventes successives ;
Attendu que c'est en statuant sur une exception de procédure que cette décision n'a pas mis fin à l'instance malgré l'existence de clauses compromissoires, liant certains défendeurs, qui étaient de nature à retirer aux juridictions étatiques le pouvoir de juger et à écarter, ainsi, l'application des textes susvisés ; qu'en effet, ces clauses n'étaient pas opposables à la Compagnie française de raffinage, demanderesse originaire, ni à la société Metall und Rohstoff, appelante en garantie, faute de transmission contractuelle ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'est pas susceptible d'un pourvoi immédiat ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois