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30/10/1990 | FRANCE | N°90-83414

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1990, 90-83414


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 8 mars 1990, qui, sur appel d'une ordonnance de non-lieu rendue à la suite d'une plainte déposée par Bernard Y... contre personne non dénommée des chefs de vol et recel, a ordonné un supplément d'information.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 10 juillet 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation p

ris de la violation des articles 104, 197, 204 et 591 du Code de procédure péna...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 8 mars 1990, qui, sur appel d'une ordonnance de non-lieu rendue à la suite d'une plainte déposée par Bernard Y... contre personne non dénommée des chefs de vol et recel, a ordonné un supplément d'information.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 10 juillet 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 104, 197, 204 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné un complément d'information et désigné un juge d'instruction avec mission de notifier à André X..., témoin assisté, une inculpation de vol sans que celui-ci ait été informé de la procédure et appelé à présenter ses observations à l'audience ;
" alors qu'en vertu de l'article 104 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987, le témoin assisté qui a été entendu par le juge d'instruction est partie au procès pénal et doit être appelé à se défendre devant la chambre d'accusation lorsque celle-ci est saisie de la cause sur appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce où, après le supplément d'information ordonné par son arrêt du 21 septembre 1989, la chambre d'accusation a, le 8 mars 1990, ordonné un nouveau supplément d'information pour permettre l'inculpation de X... sans que celui-ci ni son conseil aient été appelés à prendre connaissance du dossier et à présenter des observations devant la chambre d'accusation lors de son audience du 1er mars 1990 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ordonnant l'inculpation de X... en violation des droits de la défense est entaché d'une nullité absolue ;
" et alors qu'en tout état de cause, à partir du moment où une personne visée par une plainte avec constitution de partie civile est entendue en qualité de témoin assisté, elle devient " accusé " au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et partie au procès-pénal, et a droit, par conséquent, à être informée du déroulement de la procédure et à être entendue pour faire valoir sa défense par toutes les instances, qu'il s'agisse des juridictions du fond ou des juridictions d'instruction ; qu'en omettant de convoquer X..., témoin assisté et son conseil à son audience du 1er mars 1986, la chambre d'accusation qui a violé les articles 104 et 204 a également violé l'article 6 de la Convention susvisée et ainsi porté une grave atteinte aux droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Bernard Y... a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de vol et recel " contre toutes personnes que l'instruction ferait connaître ", tout en mettant nommément en cause André X... ; que cette plainte a été suivie de réquisitions du procureur de la République tendant à ce qu'il soit informé contre personne non dénommée ; qu'André X..., entendu comme témoin, a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale et a désigné un avocat pour l'assister lors de ses auditions ; qu'à l'issue de l'information, une ordonnance de non-lieu est intervenue, sans que X...ait fait l'objet d'une inculpation ;
Attendu que, saisie, par la partie civile, de l'appel de cette ordonnance, la chambre d'accusation a, par un précédent arrêt, prescrit un supplément d'information ; qu'après exécution de cette mesure, elle a, par l'arrêt attaqué, ordonné un nouveau complément d'information aux fins d'inculper X... ;
Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation d'avoir statué sans qu'André X..., qui était toujours " témoin assisté ", ait été informé de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; qu'en effet, si la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile bénéficie, en vertu de l'article 104 du Code de procédure pénale, de certains droits reconnus à l'inculpé, elle n'en devient pas pour autant partie à la procédure ;
Que, dès lors, le demandeur est sans qualité pour se pourvoir ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83414
Date de la décision : 30/10/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Qualité - Partie au procès - Définition.

1° Nul ne peut se pourvoir en cassation contre un arrêt s'il n'a pas été partie au procès. Il en est ainsi de la personne visée dans une plainte avec constitution de partie civile suivie de réquisition d'informer contre personne non dénommée. En effet, si cette personne bénéficie, en vertu de l'article 104 du Code de procédure pénale, de certains droits reconnus à l'inculpé, elle n'en devient pas pour autant partie à la procédure (1).

2° INSTRUCTION - Inculpé - Définition - Personne nommément visée dans une plainte avec constitution de partie civile - Personne non nommément visée dans le réquisitoire.

2° Si la personne nommément visée dans une plainte avec constitution de partie civile, mais non dans le réquisitoire introductif, bénéficie, en vertu de l'article 104 du Code de procédure pénale, de certains droits reconnus à l'inculpé, elle n'en devient pas pour autant partie à la procédure


Références :

Code de procédure pénale 104

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre d'accusation), 08 mars 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1971-02-09 , Bulletin criminel 1971, n° 43, p. 112 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1979-01-29 , Bulletin criminel 1979, n° 38, p. 112 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1990, pourvoi n°90-83414, Bull. crim. criminel 1990 N° 362 p. 913
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 362 p. 913

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Milleville
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.83414
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