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30/10/1990 | FRANCE | N°89-16762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 1990, 89-16762


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Sur le moyen unique :

Attendu que la société 3 D, venant aux droits de Mme Y... épouse X..., propriétaire de locaux à usage commercial qui avaient été pris en location par la société Saulnier Alphand, en liquidation judiciaire avec Mme Z... comme syndic, dont le fonds de commerce et le droit au bail ont été cédés à la société Sévigné Style, aux droits de laquelle se trouve la société MIS, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1989) d'avoir fixé selon la règle du plafonnement le loyer du bail renouvelé à compter du 1er mars 1987, alors, selon le

moyen, " que l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 permet au bailleur, en pré...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société 3 D, venant aux droits de Mme Y... épouse X..., propriétaire de locaux à usage commercial qui avaient été pris en location par la société Saulnier Alphand, en liquidation judiciaire avec Mme Z... comme syndic, dont le fonds de commerce et le droit au bail ont été cédés à la société Sévigné Style, aux droits de laquelle se trouve la société MIS, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1989) d'avoir fixé selon la règle du plafonnement le loyer du bail renouvelé à compter du 1er mars 1987, alors, selon le moyen, " que l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 permet au bailleur, en présence d'une modification notable d'un des facteurs d'évaluation de la valeur locative mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret précité, de déroger aux règles du plafonnement ; qu'il distingue parmi ces éléments les améliorations faites dans les lieux loués (article 23-3) des modifications apportées aux caractéristiques du local et notamment à sa superficie (article 23-1) ; que s'agissant de ces dernières, le législateur considère qu'elles peuvent, quel que soit celui qui en assume la charge financière, entraîner un déplafonnement ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'existait pas une modification notable des éléments mentionnés à l'article 23-1 du décret, au seul motif qu'il n'était pas prouvé que Mme Y... a participé à leur financement, la cour d'appel a violé cette dernière disposition " ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que si une mezzanine avait été créée dans le salon de coiffure exploité dans les lieux loués, et si une salle de soins avait été aménagée au sous-sol, il n'était pas établi que la bailleresse ait, directement ou indirectement, participé au financement des travaux nécessaires à ces aménagements ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-16762
Date de la décision : 30/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Valeur locative - Eléments - Améliorations apportées des lieux loués - Prise en charge par le bailleur - Constatations nécessaires

Justifie légalement sa décision de fixer, selon la règle du plafonnement, le loyer du bail commercial renouvelé, la cour d'appel qui retient que si une mezzanine a été créée et si une salle de soins a été aménagée, il n'est pas établi que la bailleresse ait, directement ou indirectement, participé au financement des travaux nécessaires à ces aménagements.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1978-05-03 , Bulletin 1978, III, n° 180, p. 141 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1981-10-06 , Bulletin 1981, III, n° 147, p. 107 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 oct. 1990, pourvoi n°89-16762, Bull. civ. 1990 III N° 212 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 212 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gautier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP de Chaisemartin, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.16762
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