.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989 ;
Attendu que les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1244 du Code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation pour défaut de paiement du loyer au terme convenu, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 avril 1989), que Mme X... a, suivant contrat du 9 novembre 1977, donné à bail aux époux Y... divers locaux et terrains à usage de commerce et d'habitation pour y exploiter une source d'eau, moyennant un loyer annuel de 9 030 francs et une redevance variable en fonction du nombre de litres d'eau vendus ;
Attendu que, pour refuser aux époux Y... le bénéfice des dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt retient que ce texte, d'interprétation stricte, n'est applicable qu'en cas de non-paiement du loyer et non en cas de non-paiement d'une redevance sans rapport avec la valeur locative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette redevance annuelle, qui avait été mise à la charge du locataire en contrepartie de la jouissance des lieux loués, constituait un des éléments du loyer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen