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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 23 mars 1988), que M. X... a été engagé le 29 avril 1977 par l'Institut médico-éducatif Le Pavillon (l'Institut) en qualité de directeur ; qu'il a été licencié le 22 décembre 1986 avec un préavis qu'il a été dispensé d'exécuter ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'avait pas un caractère disciplinaire et qu'il avait été licencié pour cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 33, alinéa 5, de la convention nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 16 mars 1966, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires prévues par la convention collective précitée ; que la disposition précitée ne distingue pas selon que le licenciement est prononcé ou non pour un motif disciplinaire ; qu'en décidant cependant que l'article 33 de la convention collective est " réservé aux seules fautes disciplinaires ", la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 33, alinéa 5, de la convention collective précitée ; et alors, en toute hypothèse, qu'une faute disciplinaire est caractérisée par le manquement à une obligation contractuelle dérivant d'un comportement volontaire imputable au salarié ; qu'après avoir constaté que l'Institut médico-éducatif avait invoqué à l'encontre de M. X... à titre de motifs de licenciement, des faits tels que l'envoi du budget à l'autorité de tutelle sans soumission préalable au conseil d'administration, l'inclusion de dépenses non consenties par subvention, l'absence de compte-rendu au conseil d'administration, une centralisation excessive lié à un climat de défiance régnant dans l'établissement, et, de manière générale, une méconnaissance par le salarié de ses attributions administratives et de direction, et a cependant considéré que ces faits, loin de constituer des fautes disciplinaires traduisaient une inaptitude ou une inaptitude professionnelle, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi, par fausse application, l'article 33, alinéa 5, de la convention collective précitée ;
Mais attendu que, d'une part, les dispositions de l'article 33 de la convention collective, intitulé " conditions générales de discipline " ayant pour objet les mesures disciplinaires, la cour d'appel en a fait une exacte application en décidant qu'elles ne sont applicables au licenciement que s'il y est procédé pour des fautes disciplinaires ; que, d'autre part, après avoir relevé que les faits imputés au salarié consistaient en une méconnaissance des procédures budgétaires, un manque de communication avec l'organe de décision de l'association, une centralisation excessive et un manque d'autorité, la cour d'appel, qui a estimé qu'ils traduisaient une insuffisance professionnelle a pu en déduire qu'ils ne procédaient pas d'un comportement fautif de sa part ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi