.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même code ;
Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur les appels interjetés par la société Boulanger Sud-Ouest d'une ordonnance de référé rendue sur l'assignation que lui avait fait délivrer le syndicat régional du négoce de l'ameublement et par la société Boulanger d'une ordonnance de référé rendue sur l'assignation que lui avait fait délivrer l'union locale du syndicat CGT et l'union syndicale du commerce de la distribution et des services CGT, a, par le même arrêt ordonné la jonction des procédures, révoqué l'ordonnance de clôture, déclaré recevables les conclusions qui avaient été déposées après ladite ordonnance par les syndicats de salariés et confirmé les ordonnances qui avaient ordonné la fermeture le dimanche du magasin des sociétés Boulanger ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée