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25/10/1990 | FRANCE | N°88-18624

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-18624


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 14 octobre 1984 par la société Manpower France en qualité de responsable de l'agence de Cognac ; que son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence ; que par lettre du 21 décembre 1986 l'employeur a fait connaître à la salariée que conformément à l'accord d'entreprise conclu le 3 décembre 1986, la clause de non-concurrence était modifiée ; que Mlle X..., licenciée le 21 décembre 1987 pour fautes graves ayant consisté notamment à inciter des intermédiaires à prêter leur service à une

entreprise concurrente, a été embauchée par la société Interwork ; que la soc...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 14 octobre 1984 par la société Manpower France en qualité de responsable de l'agence de Cognac ; que son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence ; que par lettre du 21 décembre 1986 l'employeur a fait connaître à la salariée que conformément à l'accord d'entreprise conclu le 3 décembre 1986, la clause de non-concurrence était modifiée ; que Mlle X..., licenciée le 21 décembre 1987 pour fautes graves ayant consisté notamment à inciter des intermédiaires à prêter leur service à une entreprise concurrente, a été embauchée par la société Interwork ; que la société Manpower France a saisi le président du tribunal de commerce, statuant en référé pour voir dire que la société Interwork devrait cesser d'employer Mlle X... ;

Sur les deux premiers moyens réunis : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Interwork reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise à l'exception de ses dispositions concernant le caractère définitif et la durée de l'astreinte prononcée et d'avoir dit que cette astreinte revêtirait un caractère provisoire et continuerait à produire effet jusqu'à cessation de l'infraction, alors, selon le moyen, que, d'une part, ni l'appelante ni l'intimée n'avait sollicité la réformation de l'ordonnance entreprise sur la condamnation à l'astreinte, qu'en se déterminant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'astreinte définitive est insusceptible de révision, qu'en déniant au juge des référés le pouvoir de prononcer une astreinte définitive, l'arrêt attaqué a violé l'article 491 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la loi du 5 juillet 1972 ;

Mais attendu que, selon l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972, les tribunaux peuvent, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de leurs décisions ; que la cour d'appel, qui n'a pas dénié au juge des référés le pouvoir de prononcer une astreinte définitive, n'a fait qu'exercer le pouvoir que lui confère le texte susvisé en modifiant d'office le caractère et la durée de l'astreinte ; que le moyen qui manque en fait en sa deuxième branche n'est pas fondé en la première ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les tribunaux peuvent ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de leur décision ; qu'il en résulte que l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui l'ordonne est susceptible d'exécution ;

Attendu qu'en condamnant la société Interwork à cesser d'employer Mlle X... à compter du 22 février 1988 sans rechercher si l'ordonnance déférée, exécutoire par provision, avait été notifiée au plus tard à cette date, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ de l'astreinte au 22 février 1988, l'arrêt rendu le 15 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-18624
Date de la décision : 25/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Caractère de l'astreinte - Détermination - Pouvoirs des juges.

1° ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Durée - Fixation - Pouvoirs des juges 1° ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Prononcé d'office - Possibilité 1° POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Astreinte - Caractère de l'astreinte - Détermination 1° POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Astreinte - Durée - Fixation.

1° Une cour d'appel ne fait qu'exercer le pouvoir que lui confère l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972 en modifiant d'office le caractère et la durée de l'astreinte décidée par le juge des référés.

2° ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Point de départ - Jour où la décision qui l'ordonne est susceptible d'exécution.

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Notification - Astreinte - Point de départ - Jour où la décision qui l'ordonne est susceptible d'exécution.

2° L'astreinte ordonnée par les tribunaux pour assurer l'exécution de leur décision ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui l'ordonne est susceptible d'exécution.


Références :

Loi 72-626 du 05 juillet 1972 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 1988

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1980-01-10 , Bulletin 1980, V, n° 36, p. 24 (rejet)

arrêt cité. (2°). Chambre sociale, 1979-03-15 , Bulletin 1979, V, n° 241 (3), p. 172 (cassation partielle). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1982-10-12 , Bulletin 1982, III, n° 193, p. 144 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1990, pourvoi n°88-18624, Bull. civ. 1990 V N° 495 p. 300
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 495 p. 300

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :MM. Spinosi, Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18624
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