.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 980-9 du même Code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout employeur ayant la qualité de commerçant doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de redressement judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; qu'il résulte du second que les contrats ayant pour objet les stages d'initiation à la vie professionnelle des jeunes conclus entre un organisme de formation ou de suivi conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune, ne constituent pas des contrats de travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, un contrat d'initiation à la vie professionnelle a été conclu le 26 mai 1986 entre la société Centre de rénovation automobile, l'Agence nationale pour l'emploi et M. X... ; que le stagiaire a démissionné le 11 juin 1986 ; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle et M. Y... a été nommé liquidateur ; que M. X... a fait citer M. Y... ès qualités et l'ASSEDIC Poitou-Charentes devant le tribunal d'instance pour entendre dire qu'il lui était dû une somme représentant l'indemnité à la charge de l'employeur égale à 27 % du SMIC, ainsi que des frais de déplacement, et que cette créance salariale ouvre droit à la garantie du paiement des salaires par l'ASSEDIC ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes le tribunal d'instance a retenu que M. X... avait exécuté un certain travail sous la responsabilité d'un tuteur et que l'employeur avait l'obligation puisqu'il avait utilisé ses services, de le rémunérer conformément au contrat et même si celui-ci était intitulé contrat de formation ; qu'en statuant ainsi, en l'état de la législation alors en vigueur, il a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rochefort