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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré en Syrie, était employé, par l'hôpital Saint-Joseph de Bitche, en qualité d'infirmier, lorsqu'il a obtenu l'équivalence en France de son diplôme, puis son inscription, le 7 août 1979, à l'Ordre des médecins ; qu'il a cependant continué à être employé comme infirmier par l'hôpital ; qu'il a été licencié le 15 mars 1980 pour faute grave pour avoir, de sa propre initiative, le 25 février précédent, ordonné l'injection de deux Equanil à un malade, qui venait de se jeter par la fenêtre, et procédé à une perfusion sur lui ;
Attendu que pour déclarer que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel, après avoir constaté qu'à deux reprises, les 29 janvier et 31 août 1979, il avait été notifié au salarié qu'il devait se limiter aux actes d'infirmier et relevé que celui-ci avait pris l'initiative d'interventions directes sur la personne d'un patient défenestré, alors que le chirurgien de garde était alerté, a retenu que, contrairement à ses fonctions et malgré les avertissements répétés, M. X... avait pris le commandement des opérations, donnant des ordres à tout le monde, y compris à l'interne de service ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié, inscrit à l'Ordre des médecins bien qu'employé en qualité d'infirmier, était intervenu dans une situation d'urgence, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar