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25/10/1990 | FRANCE | N°87-40852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40852


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en septembre 1981 par la société SOBEA SOCEA Balency en qualité de conducteur de travaux pour la durée des travaux d'alimentation en eau de la ville de Bagdad, Irak ; que sa rémunération mensuelle se composait d'une part variant avec les hausses conjoncturelles en France et d'une autre part évaluée en dinars irakiens, variant comme l'évolution du coût de la vie locale, le taux de change du dinar irakien au 1er janvier 1981 étant mentionné dans cette clause

; que, reprochant à son employeur de ne pas avoir fait varier la seconde pa...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en septembre 1981 par la société SOBEA SOCEA Balency en qualité de conducteur de travaux pour la durée des travaux d'alimentation en eau de la ville de Bagdad, Irak ; que sa rémunération mensuelle se composait d'une part variant avec les hausses conjoncturelles en France et d'une autre part évaluée en dinars irakiens, variant comme l'évolution du coût de la vie locale, le taux de change du dinar irakien au 1er janvier 1981 étant mentionné dans cette clause ; que, reprochant à son employeur de ne pas avoir fait varier la seconde part du salaire et d'appliquer toujours le même taux de change, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que la société SOCEA, venant aux droits de la société SOBEA SOCEA Balency, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifiée par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959, l'arrêt attaqué, qui a estimé que n'était pas contraire à ce texte la stipulation par la convention des parties d'une partie du salaire payable au cours d'une devise étrangère, au motif qu'il s'agissait d'une clause applicable dans un pays étranger, sans tenir compte de la circonstance que la convention des parties du 2 octobre 1981 stipulait que, hors le cas d'avances que pouvait solliciter le salarié, le " net à payer francs " dû au salarié devait être " versé en France ", ni du fait, invoqué par l'employeur dans ses conclusions d'appel, que, à l'exception de deux paiements réalisés en 1983 pour 4 380,30 francs et 1 838 francs, le salaire de M. X... lui avait toujours été versé en France ; alors que, d'autre part, à supposer, pour les seuls besoins de la discussion, que la clause d'indexation de partie du salaire de M. X... sur le cours de la devise irakienne ait été applicable dans un pays étranger, en tout état de cause, manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifiée par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959, l'arrêt attaqué, qui a admis la validité de la clause d'indexation litigieuse, dans un contrat passé entre un employeur français et un salarié français, exécuté temporairement à l'étranger, sans vérifier si ce contrat avait, dans l'esprit des parties, un caractère international et si le paiement du salaire versé par l'employeur avait lui-même un caractère international ; et alors, enfin, que manque aussi de base légale, au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, appréciant l'inexécution par l'employeur de ses obligations, a omis de prendre en considération les circonstances, invoquées par la société dans ses conclusions d'appel, que le salarié avait bénéficié d'avantages extrêmement importants, non prévus au contrat (bénéfice d'une hausse conjoncturelle sur l'intégralité du salaire, logement, soins médicaux, mise à disposition d'un véhicule, fourniture d'essence, blanchissage et nettoyage, loisirs... assurés gratuitement

au salarié et à sa famille ; versement en plus du salaire convenu d'une somme mensuelle de 135 dinars irakiens permettant au salarié d'acquérir des tickets pour un restaurant dont l'accès était ainsi gratuit pour lui et sa famille, disposition d'une supérette sur la base-vie dont le fonctionnement était assuré par l'employeur et qui offrait des produits à prix coûtants) et que, lorsque le salarié avait sollicité une avance localement en dinars irakiens, cela lui avait été accordé au cours du dinar irakien au 1er janvier 1981, c'est-à-dire au même cours que celui utilisé pour le calcul de la rémunération de l'intéressé ;

Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond ayant constaté, d'une part, que le contrat de travail devait être exécuté en Irak, d'autre part, que l'indexation portait sur une partie du salaire qui devait être versée dans ce pays étranger, dans la monnaie de ce pays, ce dont il résultait que la clause était en relation directe avec l'objet de la convention au sens de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, modifiée par l'ordonnance du 4 février 1959, la cour d'appel a, par ce seul motif, décidé à bon droit que la clause devait être tenue pour valable ; qu'en second lieu, la demande du salarié ayant pour objet le paiement d'un rappel de salaire en raison de l'inexécution par la société de cette obligation contractuelle dont l'employeur ne pouvait se libérer par la dation d'avantages non contractuels, les juges du second degré en ont exactement déduit que le salarié n'avait pas à faire la preuve d'un préjudice ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en ses premières branches et est inopérant en la troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40852
Date de la décision : 25/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

INDEXATION - Indexation conventionnelle - Référence à un index - Rapport entre la nature de l'indice et l'objet du contrat - Salaire - Salaire versé dans un pays étranger - Indexation sur le cours de la monnaie de ce pays

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Accord de salaire - Clause d'indexation - Salaire versé dans un pays étranger - Indexation sur le cours de la monnaie de ce pays

Doit être tenue pour valable la clause d'indexation qui, insérée dans un contrat de travail à exécuter dans un pays étranger, porte sur une partie du salaire qui doit être versée dans ce pays et dans sa monnaie, ce dont il résulte qu'elle est en relation directe avec l'objet de la convention au sens de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958.


Références :

ordonnance 58-1374 du 30 décembre 1958 art. 79

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1990, pourvoi n°87-40852, Bull. civ. 1990 V N° 507 p. 307
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 507 p. 307

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40852
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