La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1990 | FRANCE | N°87-40407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40407


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2044 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 octobre 1974 par la société Corona en qualité d'agent commercial-bâtiment, a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 12 mars 1984 et au cours duquel l'employeur lui a fait connaître qu'il avait l'intention de le licencier et lui a soumis un projet de transaction qui a été signé par M. X... le jour même, mais qui a été daté du 21 mars 1984 ; que l'employeur a notifié le 16 mars 1984 son licenciement à M. X... et que, sur la

demande de ce dernier, il lui a fait connaître, le 21 mars suivant, que le licenciemen...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2044 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 octobre 1974 par la société Corona en qualité d'agent commercial-bâtiment, a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 12 mars 1984 et au cours duquel l'employeur lui a fait connaître qu'il avait l'intention de le licencier et lui a soumis un projet de transaction qui a été signé par M. X... le jour même, mais qui a été daté du 21 mars 1984 ; que l'employeur a notifié le 16 mars 1984 son licenciement à M. X... et que, sur la demande de ce dernier, il lui a fait connaître, le 21 mars suivant, que le licenciement avait pour motif l'insuffisance de ses résultats ; que M. X... a alors soutenu que la transaction était nulle en raison de renseignements inexacts que lui aurait fournis l'employeur au moment de la signature et relatifs au montant des prestations que lui fournirait l'ASSEDIC et il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable cette demande comme se heurtant à l'autorité de chose jugée résultant de la transaction ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce que les parties " se bornent à reprendre les moyens déjà exposés devant les premiers juges et écartés par eux en des motifs pertinents que la Cour adopte " et que la transaction est régulière en la forme et n'est entachée au fond d'aucun vice du consentement ;

Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., qui s'était borné, devant le conseil de prud'hommes, à soutenir que la transaction était entachée d'un vice du consentement, avait, devant la cour d'appel, développé un moyen nouveau tendant à faire déclarer la convention nulle pour défaut d'" engagement d'une réelle contrepartie pour chacun des signataires " ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer, ainsi que lui en faisaient obligation les conclusions d'appel de M. X..., sur l'existence de concessions réciproques, condition de validité de la transaction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40407
Date de la décision : 25/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Définition - Accord comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litige - Concessions réciproques - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Transaction - Transaction concomitante au licenciement - Validité - Condition

TRANSACTION - Objet - Contrat de travail - Licenciement - Validité - Condition

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui énonce qu'une transaction est régulière en la forme et n'est entachée au fond d'aucun vice du consentement sans s'expliquer sur l'existence de concessions réciproques, condition de validité de la transaction, alors que ce moyen était soulevé dans des conclusions d'appel.


Références :

Code civil 2044

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 novembre 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-04-03 , Bulletin 1990, V, n° 153, p. 91 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1990, pourvoi n°87-40407, Bull. civ. 1990 V N° 515 p. 311
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 515 p. 311

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award